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Arrêté Royal du 31 mai 2001
publié le 28 juillet 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à l'instauration de la prépension à mi-temps

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012458
pub.
28/07/2001
prom.
31/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/31/2001012458/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à l'instauration de la prépension à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 26;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps;

Vu l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 6;

Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à l'instauration de la prépension à mi-temps, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, alinéa 2 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ponza, le 31 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993 Arrêté royal du 30 juillet 1994, Moniteur belge du 10 août 1994.

Arrêté royal du 24 février 1997, Moniteur belge du 11 mars 1997.

Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 22 avril 1997 Instauration de la prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45059/CO/107)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, telle que décrite dans l'arrêté royal du 29 janvier 1991 (Moniteur belge du 8 février 1991).

Art. 2.La présente convention collective de travail est instaurée vu : - la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps; - l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps (Moniteur belge du 10 août 1994); - l'article 26 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - l'arrêté royal du 24 février 1997 précisant les conditions relatives aux accords en faveur de l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - la convention collective de travail du 22 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à la prépension conventionnelle.

Art. 3.L'indemnité complémentaire instaurée par la convention collective de travail n° 55, conclue au sein du Conseil national du travail, mentionnée ci-dessus est octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er à condition qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans au moment de la réduction de leurs prestations de travail.

Sont visés par cette réglementation les travailleurs et travailleuses qui se mettent d'accord avec leur employeur pour réduire de moitié leurs prestations de travail. Cet accord est établi par écrit conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 4.Les travailleurs nommés à l'article 3 de la présente convention ont droit à l'indemnité complémentaire à condition que : - ils bénéficient des allocations de chômage prévues par la réglementation relative à l'assurance contre le chômage pour cette catégorie de travailleurs; - pendant les douze mois - à compter de date à date - qui précèdent immédiatement la réduction des prestations de travail, ils aient travaillé dans la même entreprise dans un régime de travail à temps plein, tel que fixé à l'article 1er de la présente convention; - le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps partiel soit égal en moyenne, après réduction, par cycle de travail, à la moitié du nombre d'heures d'un régime de travail normal à temps plein dans l'entreprise.

Art. 5.L'indemnité complémentaire est calculée et adaptée telle que fixée dans les articles 5 jusqu'à 10 inclus de la convention collective de travail susvisée n° 55 conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 6.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur de l'ouvrier ou ouvrière concerné(e).

L'ouvrier ou ouvrière concerné(e) reçoit cette indemnité soit jusqu'à la date où commence sa pension, soit jusqu'à la date où son contrat de travail cesse.

L'indemnité de travail complémentaire est payée mensuellement ou, moyennant un accord entre les deux parties, au moment des périodes normales de paiement du salaire dans l'entreprise, à condition que ces périodes ne couvrent pas plus d'un mois.

Art. 7.L'ouvrier ou ouvrière concerné(e) a droit à l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement aux conditions fixées par la convention collective de travail du 22 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à la prépension conventionnelle.

S'il/si elle n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein au moment du licenciement, le préavis ne peut commencer que le premier jour du mois suivant celui dans lequel il/elle a atteint cet âge.

Art. 8.Si l'ouvrier ou ouvrière peut bénéficier des dispositions de l'article 7, l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, est calculée comme s'il/si elle n'avait pas diminué ses prestations de travail.

A cet effet, le salaire brut que l'ouvrier/ouvrière reçoit pour ses prestations à mi-temps est multiplié par deux.

La présente convention est conclue en exécution du chapitre IV du titre III de la loi susvisée du 26 juillet 1996 et en exécution de l'arrêté royal du 24 février 1997. Elle produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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