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Arrêté Royal du 31 mai 2001
publié le 04 juillet 2001

Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui s'occupent de la teinture, du nettoyage chimique et du repassage de vêtements ou objets d'ameublement, ainsi que les dépôts et "shops" s'occupant d'une ou de plusieurs activités de ce secteur d'activité, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012486
pub.
04/07/2001
prom.
31/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/31/2001012486/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 MAI 2001. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui s'occupent de la teinture, du nettoyage chimique et du repassage de vêtements ou objets d'ameublement, ainsi que les dépôts et "shops" s'occupant d'une ou de plusieurs activités de ce secteur d'activité, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois des 26 juin 1992 et 26 mars 1999 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, et § 3, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992;

Vu l'avis de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage;

Considérant que, par suite de circonstances exceptionnelles, il est indispensable pour certaines entreprises, situées au littoral et dans les centres touristiques et ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, que le régime de travail à temps réduit, comportant au moins un jour de travail et moins de trois jours de travail par semaine, soit instauré pour une durée de plus de trois mois;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation économique actuelle justifie la prorogation urgente d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier ou d'un régime de travail à temps réduit pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui s'occupent de la teinture, du nettoyage chimique et du repassage de vêtements ou objets d'ameublement, ainsi que les dépôts et "shops" s'occupant d'une ou de plusieurs activités relevant de ce secteur d'activité.

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir du premier jour de travail suivant celui de la notification.

L'employeur ne peut faire usage de cette dérogation que pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février.

La notification se fait, soit par voie d'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, soit par remise d'une communication écrite individuelle aux ouvriers mis en chômage.

La notification individuelle doit être contresignée par ces derniers.

Cette notification indique, suivant le cas, soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit les départements ou sections de l'entreprise, soit les catégories professionnelles dont l'activité sera suspendue ou réduite.

Art. 3.Une copie de l'avis affiché ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où l'entreprise est située.

L'employeur communiquera en outre à ce bureau les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Les causes économiques mentionnées à l'alinéa 2 sont communiquées le jour même au conseil d'entreprise.

Art. 4.Chaque fois que l'employeur augmente le nombre de journées de chômage initialement prévu ou passe d'un régime de travail à temps réduit à la suspension totale de l'exécution du contrat, il est tenu d'en informer le bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise, conformément aux dispositions prévues à l'article 3.

Art. 5.Chaque fois qu'au cours d'une période de suspension totale de l'exécution du contrat ou d'un régime de travail à temps réduit, l'employeur diminue le nombre de journées de chômage initialement prévu ou qu'il procède au remplacement d'un ou plusieurs jours précédemment chômés par un ou plusieurs autres, sans en augmenter le nombre, il est tenu de communiquer par écrit au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise et au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la prise de cours de ces modifications : 1° soit le nombre d'ouvriers concernés dans les cas où ces modifications concernent une section de l'entreprise, soit, dans les autres cas, les nom, prénoms, et adresse des ouvriers mis en chômage;2° les dates auxquelles ces ouvriers seront en chômage.

Art. 6.En cas de manque total de travail touchant soit toute l'entreprise, soit un département de celle-ci, soit une ou plusieurs catégories professionnelles, la suspension ne peut, en aucun cas, se prolonger au-delà de six jours de travail consécutifs, interrompus ou non par un dimanche, un jour férié ou tout autre jour d'inactivité habituelle.

Art. 7.Lorsqu'en cas de manque partiel de travail, l'employeur instaure un régime de travail à temps réduit, ce régime doit être organisé de la façon suivante : 1° soit par l'occupation de tout le personnel de l'entreprise, du département ou de la (ou des) catégorie(s) professionnelle(s) intéressée(s) : a) soit pendant au moins trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux semaines;b) soit pendant au moins un jour de travail et moins de trois jours de travail par semaine;2° soit par un système de roulement qui consiste en la répartition équitable du travail, comme mentionnée sous 1°, entre les ouvriers de toute l'entreprise, du département ou de la (ou des) catégorie(s) professionnelle(s) intéressée(s).

Art. 8.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, alinéa 2 : 1° le régime de travail à temps réduit visé à l'article 7, 1°, a) peut être instauré pour une durée indéterminée;2° le régime de travail à temps réduit visé à l'article 7, 1°, b), ne peut être instauré que pour une durée de trois mois au maximum, sauf dans la région du littoral et dans les centres touristiques où ce régime peut être instauré pour une durée de quatre mois au maximum. Pour l'application du présent article, il faut entendre, par la région du littoral: les communes qui ne sont pas situées à plus de cinq kilomètres de la côte.

Sont considérées comme centres touristiques, les localités qui remplissent au moins deux des conditions suivantes : a) les localités où la plupart des hôtels sont fermés pendant au moins six mois par an;b) les localités où le nombre de résidents augmente notablement à certaines époques de l'année;c) les localités où le personnel engagé dans l'industrie hôtelière augmente dans de fortes proportions à certaines époques de l'année.

Art. 9.Le nombre maximal de journées de chômage est fixé à quatre quand il s'agit d'un régime hebdomadaire.

Art. 10.La notification visée à l'article 2, alinéas 3 et 4 et la copie visée à l'article 3 doivent mentionner : 1° la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin;2° les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.

Art. 11.Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme jours de travail tous les jours pendant lesquels on doit travailler normalement, conformément au régime de travail fixé au règlement de travail.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2001 et cessera d'être en vigueur le 1er mai 2003.

Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ponza, le 31 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, Moniteur belge du 9 janvier 1991.

Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992.

Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Arrêté royal n° 254 du 31décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier 1984.

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