Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 31 mai 2001
publié le 02 août 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 avril 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'instauration de la prépension sectorielle à partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20 décembre 1994

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012488
pub.
02/08/2001
prom.
31/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/31/2001012488/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 avril 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'instauration de la prépension sectorielle à partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20 décembre 1994 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, notamment l'article 10;

Vu la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, conclue au sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 janvier 1995;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 avril 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'instauration de la prépension sectorielle à partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20 décembre 1994, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, alinéa 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ponza, le 31 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 avril 1995.

Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 27 janvier 1995, Moniteur belge du 15 mars 1995.

Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 11 avril 1996 Instauration de la prépension sectorielle à partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20 décembre 1994 (Convention enregistrée le 21 mai 1996 sous le numéro 41819/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde tant du secteur privé que du secteur militaire. § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger. § 3. Pour l'application de la présent convention collective de travail, on entend par "entreprises", les entreprises qui effectuent du gardiennage pour compte de tiers et par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet d'instaurer un régime de prépension avec embauche compensatoire en vue de promouvoir l'emploi des jeunes et des chômeurs. CHAPITRE III. - Ayant droit

Art. 3.Compte tenu des dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20 décembre 1994, les ouvriers qui sont licenciés pour pouvoir partir en prépension, ont droit à une indemnité complémentaire en plus des allocations de chômage, à charge du "Fonds social des entreprises de gardiennage".

Art. 4.La convention collective de travail s'applique à tous les ouvriers liés par un contrat de travail à une entreprise effectuant du gardiennage pour le compte de tiers pour autant : 1. qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans.Cet âge doit être atteint lors de la fin effective du délai de préavis ou au plus tard au moment de la rupture du contrat accordée et qu'ils puissent justifier, au moment de la rupture du contrat de travail, un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié; 2. qu'ils aient droit aux allocations de chômage;3. qu'ils aient dix ans d'ancienneté dans le secteur, à plein temps;4. qu'ils puissent justifier de la carrière professionnelle prévue par les textes légaux en la matière.

Art. 5.L'intervention du fonds n'est toutefois autorisée qu'après notification par lettre recommandée au fonds faite au préalable par l'employeur, de son intention de faire usage du présent système de prépension, et après réception d'un avis favorable de la part du conseil d'administration du fonds.

En cas d'avis défavorable, l'indemnité complémentaire en faveur des travailleurs licenciés visés par l'artice 3, est à charge de l'employeur.

Les avis dont question au présent article doivent être fournis endéans les 90 jours de la répartition de la notification prévue au premier alinéa.

Art. 6.Afin de répartir les charges de prépensions susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour les entreprises de gardiennage", la responsabilité d'accorder ou de refuser de prendre en charge le paiement de l'indemnité de prépension jusqu'à l'âge ou le prépensionné ou la prépensionnée prend sa pension de retraite.

La cotisation spéciale capitative de BEF 1 000 à charge des employeurs (les articles 268 à 271) de la loi programme du 22 décembre 1989, Moniteur belge du 30 décembre 1989) ainsi que la cotisation patronale spéciale destinée à l'assurance chômage (les articles 141 à 144 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer contenant des dispositions sociales Moniteur belge du 9 janvier 1991) et la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière destinée au secteur du chômage jusqu'à ce que l'âge de 58 ans soit atteint sont supportées par le "Fonds social pour les entreprises de gardiennage".

Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif dans le cadre du budget déterminé à l'article 8, alinéa 2 des statuts du fonds social dont dispose ou disposera le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les entreprises de gardiennage".

La cotisation pour le fonds ne peut toutefois en aucun cas être modifiée que par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, rendue obligatoire par arrêté royal.

Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du conseil d'administration du fonds. Pour éviter tout problème, il est décidé que le montant total nécessaire du paiement à chaque prépensionné ou à chaque prépensionnée jusqu'à l'âge de la retraite devra être capitalisé dès le départ.

Art. 7.a) L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 en matière d'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, de pouvoir au remplacement du prépensionné ou de la prépensionnée âgé de moins de 60 ans au moment de la prise de cours. b) L'employeur s'engage à accorder la prépension-licenciement dont il est ici question, aux ouvriers qui auront reçu l'accord du conseil d'administration du fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs indemnités de prépension. CHAPITRE IV. - Montant et indemnité

Art. 8.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de prépension est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage. § 2. Le salaire de référence est calculé comme suit : a) salaire horaire x 37 heures x 52 semaines/12 b) ce quotient est majoré de 8,33 p.c. pour obtenir le salaire mensuel brut de référence; c) après déduction des cotisations O.N.S.S. et du précompte professionnel, on obtient le salaire mensuel net de référence; d) le salaire horaire pour le calcul est celui qui est prévu dans le barème ou le cas échéant, le salaire individuel appliqué;e) le coefficient de la durée hebdomadaire du travail, momentanément fixé à 37, est adapté en fonction de la durée hebdomadaire en vigueur au moment du calcul du salaire mensuel net de référence;f) les jours de maladie et les jours d'absence suit à un accident du travail sont assimilés dans le cadre du budget déterminé à l'article 8, alinéa 2 des statuts du fonds social.

Art. 9.L'indemnité complémentaire de prépension est payée à l'ayant droit dans le contrat du mois qui suit le mois pendant lequel celui-ci a droit à l'indemnité de chômage.

Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif duquel il ressort que l'intéressé à perçu des allocations de chômage. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 10.Le conseil d'administration du "Fonds social des entreprises de gardiennage" contrôle l'exécution correcte de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Embauche compensatoire

Art. 11.L'employeur dont un ou plusieurs ouvriers peuvent bénéficier des dispositions reprises ci-dessus doit remettre à ce ou ces ouvriers en même temps que les autres documents appropriés destiné à l'Office national de l'emploi un ou des formulaire(s) "C 4 prépension" dûment complétés, c'est-à-dire une ou des déclaration(s) par lesquelles il s'engage à le(s) remplacer durant la période fixée (en principe 36 mois) par une ou des personnes répondant aux critères fixés par l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre 1992). CHAPITRE VII. - Durée

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^