Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 31 mai 2001
publié le 21 août 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, relative à la prépension

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012509
pub.
21/08/2001
prom.
31/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/31/2001012509/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, relative à la prépension (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article 2;

Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, reprise en annexe , conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, relative à la prépension.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ponza, le 31 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Annexe Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage Convention collective de travail du 28 avril 1999 Prépension (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51308/CO/110)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent.

Art. 2.Un régime d'allocations complémentaires en faveur d'ouvriers et ouvrières âgés qui sont licenciés - appelé ci-après : la prépension - est instauré.

Cette prépension est basée sur la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Conditions d'âge en 1999 et 2000

Art. 3.Le bénéfice de cette prépension est octroyé pour tous les travailleurs et travailleuses à partir de l'âge de 58 ans et ce à partir du 1er janvier 1999.

Art. 4.La limite d'âge prévue dans l'article 3 de la présente convention collective de travail doit être atteinte au premier jour donnant droit aux allocations de chômage après la date de la fin du contrat de travail.

Art. 5.Pour bénéficier de ce régime de prépension, les ouvriers et ouvrières doivent remplir les conditions suivantes : - pouvoir justifier 25 années de service salarié comme déterminées dans l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle; - être occupé dans le secteur - le cas échéant moyennant des périodes interrompues - pendant au moins cinq ans; - être occupé d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise de cours de la prépension.

Art. 6.Les ouvriers et ouvrières qui sont prépensionnés, en application de la présente convention collective de travail, doivent être remplacés dans l'entreprise, par des travailleurs provenant de préférences des "groupes à risque", comme prévu dans la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, chapitre XI, "Dispositions concernant l'accord interprofessionnel".

Art. 7.Pour le calcul de la rémunération nette de référence, il est tenu compte, le cas échéant, des différences barémiques avec le revenu mensuel minimum moyen garanti conformément aux modalités de la convention collective de travail du 7 février 1991 concernant le revenu minimum mensuel moyen garanti.

Art. 8.L'indemnité complémentaire de la prépension et la cotisation spéciale mensuelle à charge de l'employeur, destinée au régime relatif à l'emploi et au chômage (prévues aux articles 141 et 142 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer précitée) ainsi que la cotisation spéciale mensuelle à charge de l'employeur destinée à l'Office national des pensions (instituée par la loi programme du 22 décembre 1989) sont prises à charge par le « Fonds commun pour favoriser le progrès social dans les secteurs des entreprises de la blanchisseries, de la teinturerie et dégraissage ».

Art. 9.Comme prévu dans l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité, toutes les sanctions sont à charge des employeurs manquant de remplacer un prépensionné, à savoir : - les amendes administratives éventuelles; - une allocation forfaitaire compensatoire journalière de l'Office national de l'emploi; - les amendes correctionnelles éventuelles.

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant la prépension rendue obligatoire par ârrêté royal du 8 octobre 1998, publiée au Moniteur belge du 21 octobre 1998.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^