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Arrêté Royal du 31 mai 2001
publié le 21 août 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, relative à la durée du travail et à la répartition de la durée du travail hebdomadaire

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012520
pub.
21/08/2001
prom.
31/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/31/2001012520/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, relative à la durée du travail et à la répartition de la durée du travail hebdomadaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, relative à la durée du travail et à la répartition de la durée du travail hebdomadaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ponza, le 31 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage Convention collective de travail du 28 avril 1999 Durée du travail et répartition de la durée du travail hebdomadaire (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51302/CO/110)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage.

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant la durée du travail et la répartition de la durée du travail hebdomadaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 mai 1998, publié au Moniteur belge du 7 octobre 1998.

Art. 3.La limite maximum de la durée hebdomadaire du travail, fixée par l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par la loi du 20 juillet 1978, reste, jusqu'au 31 décembre 2000 inclus fixée à : - trente-huit heures pour les entreprises qui occupent moins que 50 travailleurs; - trente-sept heures et trente minutes pour les entreprises qui occupent 50 travailleurs ou plus et les entreprises qui ont adhéré à la convention collective de travail du 16 mars 1995 concernant la prolongation des engagements d'emploi.

Art. 4.La durée hebdomadaire du travail est répartie sur les cinq premiers jours de la semaine, sauf pour le personnel des services d'entretien et de livraison.

Les préposés à la réception et à l'emballage occupés dans les succursales et dépôts d'entreprises de la teinturerie, du nettoyage chimique ou de repassage de vêtements ou objets d'ameublement, ainsi que dans les dépôts et "shops" s'occupant d'une ou de plusieurs activités de ce secteur peuvent être considérés comme faisant partie du service de livraison; à cet effet, les employeurs adressent une demande au président de la commission paritaire, par l'intermédiaire de leur organisation professionnelle.

Art. 5.La répartition de la durée du travail peut éventuellement être effectuée sur les cinq derniers jours ouvrables de la semaine en vertu d'une autorisation accordée par la commission paritaire ou par un groupe paritaire de travail chargé de cette mission. L'employeur doit, à cet effet à l'intervention d'une organisation représentée à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, adresser une demande au président de cette commission paritaire. Cette dernière ou les membres chargés de cette mission, doivent se prononcer dans les trente jours suivant la demande précitée.

Art. 6.Les dispositions des articles 4 et 5 ne s'appliquent pas pendant les semaines comportant un jour férié payé et pendant la semaine précédant une semaine comportant un jour férié payé. Dans ce dernier cas, la procédure fixé à l'article 5 de la présente convention collective de travail doit être suivie.

Lorsque dans ce cas l'ouvrier ou l'ouvrière sont occupés un jour qui, en vertu de l'application des dispositions des articles 4 et 5, est un jour de repos, la durée du travail de ce jour ne peut en aucun cas excéder quatre heures. En outre, le travail doit se terminer à douze heures au plus tard.

Au cas où, en application du présent article, il est travaillé pendant le jour de repos habituel, le personnel en est averti le jeudi au plus tard.

Art. 7.Les dispositions prévues à l'article 6, ne s'appliquent pas aux entreprises où le personnel n'a pas effectué des prestations normales de travail au cours de la semaine en cause.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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