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Arrêté Royal du 31 mai 2001
publié le 29 août 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juillet 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant l'accord social 1999-2000 pour les travailleurs portuaires

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012540
pub.
29/08/2001
prom.
31/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/31/2001012540/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juillet 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant l'accord social 1999-2000 pour les travailleurs portuaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, denommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, denommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant l'accord social 1999-2000 pour les travailleurs portuaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ponza, le 31 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 19 juillet 1999 Accord social 1999-2000 pour les travailleurs portuaires (Convention enregistrée le 1er décembre 1999 sous le numéro 53108/CO/301.01) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" et aux travailleurs portuaires qu'ils occupent et est conclue en exécution de la section IV, chapitre II de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998.

Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 1999. Elle est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 inclus.

Prime fixe

Art. 3.La prime fixe par tâche est augmentée de 65 BEF à partir du 1er janvier 1999 et de 3 BEF à partir du 1er mai 1999.

Indemnité de sécurité d'existence

Art. 4.Au cours de la durée du présent accord, l'indemnité de sécurité d'existence (allocation de chômage + indemnité de présence) est égale à 66 p.c. du salaire de base, sauf si les pouvoirs publics prennent des mesures entraînant une réduction de l'allocation du chômage.

Dans ce dernier cas, le montant de l'indemnité de présence, payé à ce moment par le "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen", restera inchangé jusqu'au 31 décembre 2000.

Personnes à capacité de travail réduite

Art. 5.Le régime de capacité de travail réduite à partir de 55 ans est maintenu pour la durée du présent accord social.

Une condition d'ancienneté de vingt ans est instaurée à partir du 1er mai 1999 en ce qui concerne le supplément en sus des allocations de chômage dans le cadre du régime pour personnes à capacité de travail réduite.

L'ancienneté peut être calculée à partir de la date de reconnaissance comme travailleur portuaire ou d'inscription comme homme de métier.

Accidents de travail

Art. 6.Aux travailleurs portuaires qui sont pendant plus de quatre mois en état d'incapacité de travail complète temporaire, suite à un accident de travail, une indemnité supplémentaire journalière est octroyée en 1999 et en 2000 selon les modalités suivantes : - l'indemnité est octroyée à partir du 5e mois d'incapacité de travail complète temporaire et durant douze mois maximum ou jusqu'à consolidation; - l'indemnité est versée pour vingt et un jours de travail par mois, au maximum; - le montant de l'indemnité supplémentaire est égal à la différence entre le salaire de l'équipe de jour de la catégorie à laquelle appartient le travailleur concerné et l'indemnité payée par l'assurance (montant brut converti à la semaine de cinq jours), avec un maximum de 1 000 BEF par jour de travail.

Le présent règlement est valable pour les accidents de travail survenus après le 1er juin 1999.

Indemnités de transport

Art. 7.Les employeurs consacreront une étude à la question de savoir si l'intervention dans les frais de transport peut être octroyée sur la base de la distance réelle domicile-lieu de travail. Le résultat de cette étude sera soumis à un groupe de travail paritaire.

Humanisation du travail

Art. 8.a) Formation et éducation.

L'effort supplémentaire en faveur de la formation, la rééducation et le recyclage, à raison de 0,5 p.c. des salaires bruts, sera utilisé, à la lumière de mesures concrètes visant à améliorer l'organisation du travail comme prévues par la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, notamment pour élaborer elle-même un programme de formation de personnel dirigeant, de formation continue et de recyclage de chauffeurs de docks et de chauffeurs de docks-grutiers et de moniteurs.

L' "Opleidingscentrum voor Havenarbeiders" proposera à cette fin les propositions nécessaires, en tenant compte du profil du futur travailleur portuaire.

La cotisation de 0,5 p.c. sur les salaires bruts sera perçu par le "Fonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen". b) Jour de carence. En cas d'incapacité de travail pour maladie ou accident de droit commun de plus de 7 jours civils, le jour de carence est supprimé pour la durée de la présente convention collective de travail. c) Avantages sociaux. - Les indemnités prévues octroyées aux travailleurs portuaires dont la reconnaissance est retirée pour raisons médicales (maladie, accident, accident de travail, maladie professionnelle), sont multipliées par 1,5. - Une étude sera consacrée aux moyens alternatifs de sauvegarder ou de remplacer le régime actuel de prime annuelle aux pensionnés. Les deux parties collaboreront activement à l'étude de sorte que la prise de décision puisse être achevée pour le 1er juin 2000 en vue d'une éventuelle entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2001. - Un groupe de travail paritaire améliorera le traitement et le suivi des dossiers en matière de maladie et d'accident de travail. d) Congé syndical. - Le maximum de cinq cents jours par an pour l'ensemble des trois organisations de travailleurs est maintenu. - Le maximum de dix jours par an par membre de la direction est également maintenu.

Assurance hospitalisation

Art. 9.Le principe de l'assurance hospitalisation reste acquis pour une durée indéterminée. Les conditions actuelles de la police hospitalisation restent en vigueur pour la durée de la présente convention collective de travail.

Emploi

Art. 10.a) Jours de redistribution.

Afin d'en arriver à une meilleure redistribution du travail disponible, les parties confirment que les jours de redistribution doivent être pris plus vite.

Tous les travailleurs portuaires ayant droit à plus de six jours de redistribution devront prendre le 6ème jour de redistribution dans le mois qui suit le mois après l'acquisition de cette 6ème journée, tout en tenant compte de la réglementation existante.

CEPA en informera par écrit les travailleurs portuaires ainsi que les employeurs de travailleurs portuaires à contrat fixe. CEPA déposera mensuellement auprès de la Commission administrative une liste avec un état de chose relatif aux travailleurs portuaires ayant plus de cinq jours de redistribution.

Les travailleurs portuaires qui omettraient de prendre leurs jours de redistribution surnuméraires seront convoqués par la Commission administrative; au jour de la convocation, un jour de redistribution sera fixé.

Ce règlement prend ses effets au 1er janvier 2000. Avant cette date, le nombre de jours de redistribution dépassant cinq devra être pris sous peine d'une prise obligatoire au 1er trimestre 2000. b) Redistribution du travail. Les deux parties confirment les principes de la redistribution du travail disponible, comme fixés dans la convention collective de travail du 14 juillet 1998, relative à la limitation tant du nombre de tâches travaillées que des mentions sur le relevé salarial et des catégories exclues.

Ces principes doivent continuer à s'insérer dans la notion plus large de "employabilité", comme explicité dans la convention collective de travail du 30 avril 1999 conclue à la Commission paritaire des ports. c) Enregistrement des tâches. Les deux parties élaboreront, au sein du groupe de travail embauche, un système efficace pour un enregistrement correct des tâches sur le lieu de travail. Dans ce contexte, les systèmes alternatifs pratiquement réalisables (tant manuels qu'électroniques) seront présentés pour le 30 septembre 1999 au plus tard.

Pour mémoire

Art. 11.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée concernant les conditions de salaire et de travail continuent à être exécutoires.

Paix sociale

Art. 12.A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne poseront pas de nouvelles exigences pendant la période d'application du présent accord, ni au niveau du secteur d'activités, ni au niveau des entreprises et elles garantiront le maintien de la paix sociale dans le port d'Anvers.

La prime syndicale ne sera payée au front commun syndical du port d'Anvers qu'à condition que la paix sociale soit respectée entièrement par les travailleurs.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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