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Arrêté Royal du 31 mai 2009
publié le 19 juin 2009

Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de première instance de Huy

source
service public federal justice
numac
2009009414
pub.
19/06/2009
prom.
31/05/2009
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31 MAI 2009. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de première instance de Huy


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 88, § 1er, modifié par les lois du 15 juillet 1970, 17 mai 2006 et 3 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 17 avril 1986 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Huy;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Liège du 29 septembre 2008, du premier président de la cour du travail de Liège du 29 septembre 2008, du procureur général près la cour d'appel de Liège du 27 novembre 2008, du président du tribunal de première instance de Huy du 25 novembre 2008, du procureur du Roi à Huy du 3 novembre 2008, du greffier en chef du tribunal de première instance de Huy du 30 septembre 2008, du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Huy du 6 octobre 2008;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le tribunal de première instance de Huy se compose de treize chambres, dont six chambres civiles, quatre chambres correctionnelles et trois chambres de la jeunesse.

Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième chambres constituent le tribunal civil. Les septième, huitième, neuvième et dixième chambres constituent le tribunal correctionnel.

Les onzième, douzième et treizième chambres constituent le tribunal de la jeunesse.

Art. 2.La deuxième et la septième chambre sont composées de trois juges.

Sans préjudice de l'application des articles 91 et 92 du Code judiciaire, les autres chambres et le bureau d'assistance judiciaire ne comprennent qu'un juge. Pour l'application des articles 91 et 92 du Code judiciaire, chaque chambre pourra à l'initiative du magistrat qui la préside et avec l'accord du président du tribunal siéger au nombre de trois juges.

Art. 3.Les première, deuxième et troisième chambres connaissent des affaires civiles. La première chambre connaît en outre des demandes de conciliation visées à l'article 731 du Code judiciaire.

La quatrième chambre connaît des affaires relatives à la matière du divorce et à l'état des personnes.

La cinquième chambre connaît des référés et des demandes d'assistance judiciaire.

La sixième chambre connaît des saisies.

Les septième, huitième et neuvième chambres connaissent des affaires pénales et notamment de celles donnant lieu à application des procédures de comparution immédiate et de convocation par procès-verbal.

La dixième chambre siège en tant que chambre du conseil en matière répressive.

La onzième chambre connaît des affaires civiles relevant de la compétence civile du tribunal de la jeunesse.

La douzième chambre connaît des matières protectionnelles relevant de la compétence du tribunal de la jeunesse.

La treizième chambre du tribunal de la jeunesse connaît des dossiers visés à l'article 76, alinéa 5, du Code judiciaire.

Art. 4.Les chambres tiennent audience comme suit : 1° la première : le mercredi;2° la deuxième : le mercredi;3° la troisième : les lundi et jeudi;4° la quatrième : les lundi et mardi;5° la cinquième : le mardi;6° la sixième : le lundi;7° la septième : le vendredi;8° la huitième : le mardi;9° la neuvième : les mercredi et jeudi;10° la dixième : les mardi et vendredi;11° la onzième : tous les lundis et le troisième jeudi du mois;12° la douzième : le jeudi;13° la treizième : le vendredi. Les enquêtes se tiennent les jours ouvrables.

Art. 5.Les chambres peuvent, selon les nécessités du service, tenir des audiences extraordinaires dont le magistrat qui les préside fixe les jours et heures avec l'accord du président du tribunal.

Art. 6.Le président du tribunal peut, lorsque les nécessités du service l'exigent et après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.

Art. 7.Le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, modifier temporairement le nombre et l'attribution des chambres.

Art. 8.Les audiences ordinaires commencent le matin à neuf heures; l'audience du jeudi de la onzième chambre commence l'après-midi à quatorze heures.

La durée des audiences civiles et correctionnelles est de trois heures au moins ou jusqu'à épuisement du rôle, non compris le règlement de celui-ci et la prononciation des jugements.

Art. 9.Les introductions ont lieu à neuf heures : 1° devant le tribunal civil, à l'audience du mercredi de la première chambre, sauf en ce qui concerne les appels des décisions rendues par les juges de paix et par le tribunal de police siégeant en matière civile qui sont introduites le mercredi devant la deuxième chambre;2° en matière de divorce et de séparation de corps pour cause de désunion irrémédiable, les premier, deuxième et quatrième lundis du mois;3° en matière de divorce par consentement mutuel : le mardi;4° en matière d'état des personnes : le troisième lundi du mois;5° devant le président du tribunal ou le magistrat qui le remplace siégeant en référé : le mardi;6° devant le tribunal de la jeunesse en matière civile : le lundi;7° devant le juge des saisies : le lundi;8° devant le bureau d'assistance judiciaire : le mardi. En matière de citation directe, le ministère public est avisé par la partie citante et reçoit communication des pièces trois jours au moins avant l'appel de la cause.

Art. 10.Le président du tribunal distribue les affaires civiles. Les affaires pénales sont distribuées par le président sur proposition du procureur du Roi ou, selon le cas, de l'auditeur du travail.

Art. 11.Le président du tribunal arrête le service des juges d'instruction et la répartition des affaires entre eux.

Les affaires sont distribuées au juge d'instruction qui est de service à la date du réquisitoire du procureur du Roi ou de la constitution de partie civile en mains du juge d'instruction.

Si les besoins du service ou la bonne administration de la justice l'exigent, le président du tribunal peut déroger au tableau de service et de répartition des affaires ou distribuer à un juge d'instruction une affaire dont un autre juge d'instruction est saisi.

Art. 12.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation en se conformant aux articles 334 à 339 du Code judiciaire.

Il détermine la liste des magistrats qui y siégeront.

Le président peut, en tout temps, modifier cette liste en raison des nécessités du service.

Art. 13.Les ordonnances prises par le président du tribunal sur la base des articles 89 et 90 du Code judiciaire ou du présent règlement sont affichées au greffe du tribunal. Le premier président de la cour d'appel et le procureur du Roi en sont informés.

Art. 14.L'arrêté royal du 17 avril 1986 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Huy est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 31 mai 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

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