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Arrêté Royal du 31 mai 2012
publié le 01 juin 2012

Arrêté royal transposant la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la Directive 96/34/CE

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012020
pub.
01/06/2012
prom.
31/05/2012
ELI
eli/arrete/2012/05/31/2012012020/moniteur
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31 MAI 2012. - Arrêté royal transposant la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la Directive 96/34/CE (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les articles 100, 102 et 105, § 1er, alinéa 1er, réintroduit par la loi du 22 décembre 1995 et remplacé par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'avis du Comité de gestion, donné le 19 avril 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 janvier 2012;

Vu le refus d'accord du Ministre du Budget du 15 mars 2012;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 23 mars 2012 permettant de passer outre au refus d'accord du Ministre du Budget;

Vu la demande de traitement d'urgence motivée par la circonstance que la Directive 2010/18/EU du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la Directive 96/34/CE doit être transposée dans notre ordre juridique pour le 8 mars 2012;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 51.345/1, donné le 10 mai 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la loi du 13 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202019 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant à supprimer les limites relatives à l'âge de l'enfant handicapé en matière de congé parental type loi prom. 13/04/2011 pub. 30/01/2012 numac 2012000038 source service public federal interieur Loi visant à supprimer les limites relatives à l'âge de l'enfant handicapé en matière de congé parental. - Traduction allemande fermer visant à supprimer les limites relatives à l'âge de l'enfant handicapé en matière de congé parental;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la Directive 96/34/CE.

Art. 2.§ 1. L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Afin de prendre soin de son enfant, le travailleur a le droit : - soit de suspendre l'exécution de son contrat de travail comme prévu à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales pendant une période de quatre mois; au choix du travailleur, cette période peut être fractionnée par mois; - soit de poursuivre ses prestations de travail à temps partiel sous la forme d'un mi-temps durant une période de huit mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée, lorsqu'il est occupé à temps plein; au choix du travailleur, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre; - soit de poursuivre ses prestations de travail à temps partiel sous la forme d'une réduction d'un cinquième durant une période de vingt mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée, lorsqu'il est occupé à temps plein; au choix du travailleur, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre. »

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : «

Art. 7/1.Le travailleur a le droit de demander un régime de travail ou un horaire de travail aménagé pour la période qui suit la fin de l'exercice de son congé parental. Cette période s'élève à 6 mois maximum.

Le travailleur adresse une demande écrite à l'employeur au moins 3 semaines avant la fin de la période de congé parental en cours. Dans sa demande, le travailleur indique ses raisons en lien avec une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie de famille.

L'employeur examine cette demande et y répond par écrit au plus tard une semaine avant la fin de la période de congé parental en cours, en tenant compte de ses propres besoins et de ceux du travailleur.

L'employeur communique dans l'écrit visé la manière dont il a tenu compte de ses propres besoins et de ceux du travailleur dans l'examen de la demande. »

Art. 4.§ 1er. L'article 3, § 1er, du même arrêté royal est complété par un alinéa rédigé ainsi : « Cette limite d'âge est fixée à 21 ans lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. » § 2. Dans l'article 3, § 2. premier et deuxième alinéa, du même arrêté les mots « ou vingt-unième » sont insérés entre « douzième » et « anniversaire » .

Art. 5.Par dérogation à l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption le quatrième mois ou autre régime assimilé introduit par le présent arrêté dans l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle n'ouvre le droit à une allocation d'interruption que dans le chef des travailleurs qui prennent ce quatrième mois ou autre régime assimilé pour des enfants nés ou adoptés à partir du 8 mars 2012.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Rome, le 31 mai 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Loi du 13 avril 2001, Moniteur belge du 10 mai 2011.

Arrêté royal du 29 octobre 1997, Moniteur belge du 7 novembre 1997.

Arrêté royal du 15 juillet 2005, Moniteur belge du 28 juillet 2005.

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