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Arrêté Royal du 31 mai 2016
publié le 09 juin 2016

Arrêté royal fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les agents pour revêtir la qualité d'officier de police judiciaire conformément à l'article XV.8 du Code de droit économique

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011244
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09/06/2016
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31/05/2016
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eli/arrete/2016/05/31/2016011244/moniteur
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31 MAI 2016. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les agents pour revêtir la qualité d'officier de police judiciaire conformément à l'article XV.8 du Code de droit économique


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les agents afin de revêtir la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi conformément à l'article XV.8, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique. Un arrêté royal distinct doit par la suite, en exécution de cet alinéa 1er de l'article XV.8, § 1er, du Code de droit économique, se charger de la désignation nominative des agents concernés, compte tenu des conditions du présent projet.

L'octroi de la qualité à ces agents doit permettre de rechercher et de poursuivre certaines formes d'escroquerie, de pratiques d'usure et de faux en écriture très proches des délits économiques dont il est entre autres question dans le Code de droit économique. L'élargissement de la compétence des agents concernés à ces délits prévus par le Code pénal doit être justifié par le fait qu'au cours des enquêtes portant sur la matière relevant de leur compétence spécifique, ils peuvent faire face à un cas pouvant également être qualifié comme étant un des délits de droit commun précités. On pense, par exemple, aux annuaires professionnels trompeurs, aux fausses loteries, aux faux en écriture dans le commerce de contrefaçons ou lors de la conclusion de contrats de crédit, ou encore à d'autres cas spécifiques de fraude de masse. Il serait illogique qu'ils ne puissent examiner le délit dans sa globalité. En outre, il ne serait pas davantage productif qu'après avoir longuement préparé un dossier précis, les agents de contrôles ne puissent plus suivre l'affaire dès que le ministère public ou le juge d'instruction estime que, pour l'exécution de certaines tâches, il convient de faire appel à un officier de police judiciaire, et ce au risque que cette fragmentation du dossier entre différents services ait entre-temps pour conséquence qu'une partie ou la totalité des preuves s'égarent ou soient isolées de leur contexte ou mal comprises.

La possibilité d'accorder la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi peut, en outre, se révéler utile dans le cadre de la coopération internationale entre les services d'inspection économique, ou afin de pouvoir poser certains actes d'enquête (par exemple la visite domiciliaire sur ordre du juge d'instruction).

Pour les agents qui seront revêtus de cette qualité d'officier de police judiciaire en exécution de l'article XV.8, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique, les nouvelles compétences s'ajoutent à celles qui leur sont accordées conformément au titre 1er, chapitre 1er du livre XV du Code.

Commentaire des articles

Article 1er.Le premier article détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les agents afin de pouvoir revêtir le statut en application de l'article XV.8, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique.

Les agent qui souhaitent entrer en ligne de compte doivent constituer un dossier afin de démontrer qu'ils satisfont aux conditions.

Art. 2.Le directeur général de la direction générale concernée établit une liste des candidats entrant en considération, en tenant compte des conditions et des besoins du service.

Les conditions et l'exigence de tenir compte des besoins du service ont pour objectif d'empêcher qu'un nombre excessif d'agents ne revêtent le statut.

Cela permet aussi de faire preuve de suffisamment de flexibilité dans l'attribution de ce statut à des personnes ou, si nécessaire, justement de limiter leur nombre en fonction des besoins du service.

L'expérience des homologues internationaux révèle par exemple qu'en ce qui concerne la fraude de masse, l'Inspection économique n'en est pour l'instant qu'au sommet de l'iceberg. Le nombre de personnes à même de procéder à des recherches et à des poursuites dans le cadre de cette matière peut dès lors fluctuer, eu égard également aux moyens disponibles.

Art. 3.Ne nécessite aucun commentaire.

Art. 4.L'article 4 dispose que les agents désignés perdent de plein droit le statut lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions visées à l'article 1er, § 1er.

Ceci est surtout important pour les conditions 3° et 5°, qui énoncent que l'intéressé ne peut exercer aucun mandat politique ni avoir subi de condamnation. En cas de mauvaise évaluation (condition 4° ), l'intéressé doit également perdre le statut.

Il est exclu que l'intéressé, en pareil cas, conserve le statut jusqu'à la suppression de son nom par l'adaptation de l'arrêté royal en exécution de l'article XV.8, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique.

Art. 5.Ne nécessite aucun commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

CONSEIL D'ETAT Section de Législation

Avis 59.219/1 du 22 avril 2016 sur un projet d'arrêté royal `fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire la qualité d'officier de police judiciaire conformément à l'article XV.8 du Code de droit économique' Le 1er avril 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire la qualité d'officier de police judiciaire conformément à l'article XV.8 du Code de droit économique'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 21 avril 2016. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Marc RIGAUX et Michel TISON, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Paul DEPUYDT, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 22 avril 2016.

A l'article 1er, § 2, du projet, on remplacera les mots "la qualité visée à l'article 1er" par les mots "la qualité visée au paragraphe 1er".

A la fin du même paragraphe, on écrira "les conditions visées au paragraphe 1er, 1° et 2° " (1).

Le projet n'appelle pas d'autres observations.

Le greffier, Wim GEURTS Le président, Marnix VAN DAMME _______ Note (1) Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 70, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

31 MAI 2016. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les agents pour revêtir la qualité d'officier de police judiciaire conformément à l'article XV.8 du Code de droit économique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu le Code de droit économique, l'article XV.8, § 1er, alinéa 2 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 décembre 2015 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 mars 2016 ;

Vu l'avis 59.219/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Pour revêtir la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi en application de l'article XV.8, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique, les agents satisfont aux conditions suivantes : 1° pouvoir justifier d'au moins deux années d'expérience pertinente dans la recherche et la constatation d'infractions ;2° pouvoir prouver une connaissance suffisante du droit pénal et de la procédure pénale ;3° n'exercer aucun mandat politique ;4° avoir au moins la mention « répond aux attentes » visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale ;5° n'avoir subi aucune condamnation, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière. § 2. Les agents souhaitant entrer en ligne de compte pour revêtir la qualité visée au paragraphe 1er constituent un dossier dans lequel ils démontrent qu'ils satisfont aux conditions visées au paragraphe 1er, 1° et 2°.

Art. 2.L'octroi de la qualité visée à l'article 1er, § 1er a lieu sur la proposition du directeur général de la direction générale concernée, qui fonde sa décision sur l'intérêt du service et la motive sur la base de raisons organisationnelles et opérationnelles.

Il établit une liste des agents qui satisfont aux critères. La proposition a lieu selon l'ordre de cette liste.

Art. 3.Les éventuelles autorisations de cumul octroyées, telles que visées à l'article 12 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, doivent de nouveau être évaluées dès qu'un agent est revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.

Art. 4.Les agents revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi, perdent de plein droit cette qualité s'il n'est plus satisfait aux conditions visées à l'article 1er, § 1er.

Art. 5.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 mai 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

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