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Arrêté Royal du 31 mars 1998
publié le 06 mai 1998

Arrêté royal relatif au Conseil supérieur de Statistique

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ministere des affaires economiques
numac
1998011147
pub.
06/05/1998
prom.
31/03/1998
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31 MARS 1998. - Arrêté royal relatif au Conseil supérieur de Statistique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 67 de la Constitution;

Considérant qu'il importe de régler la composition du Conseil supérieur de Statistique, de compléter et d'adapter diverses dispositions concernant ce Conseil, notamment suite à la réforme des institutions;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la nécessité d'avoir au plus tôt un Conseil supérieur de Statistique pouvant assurer l'application des réglementa-tions nationales et européennes en matière de statistique, le Conseil actuel ayant dépassé le terme de son mandat et n'ayant plus le nombre suffisant de membres pour assurer la continuité du service public;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est institué, au sein du ministère dont relève l'Institut national de Statistique, un Conseil supérieur de Statistique dont les membres, à l'exclusion de ceux visés à l'article 3, 6°, sont nommés par Nous.

Art. 2.Le Conseil supérieur de Statistique émet des avis sur toutes les propositions relatives à la politique et aux travaux statistiques, y compris l'élaboration des comptes macro-économiques, qui lui sont soumises par l'Institut national de Statistique, l'Institut des Comptes nationaux et par les Gouvernements de Communauté et de Région.

Il fait des propositions en vue de l'élaboration de toutes les statistiques présentant un intérêt général. Il fait également des suggestions propres à introduire de l'unité ou des améliorations dans les travaux statistiques des Départements ministériels fédéraux suivant l'avis du Comité de coordination.

Les Départements ministériels fédéraux ne peuvent entreprendre aucune statistique nouvelle, ni suspendre ou modifier une statistique existante, sans que le Conseil supérieur de Statistique n'ait été préalablement entendu.

Art. 3.Le Conseil supérieur de Statistique se compose de : 1° Douze membres émanant de la communauté académique : des professeurs d'université nommés en raison de leur compétence dans le domaine de la statistique théorique et appliquée ou de l'informatique;2° Douze membres émanant du monde socio-économique : a) neuf membres proposés par les organisations agricoles, industrielles, commerciales et financières les plus représentatives de ces secteurs;b) trois membres proposés par les organisations les plus représentatives des travailleurs;3° Six membres proposés par les administrations fédérales, les parastataux et les organismes qui en dépendent;4° Deux membres proposés par l'Union des Villes et des Communes de Belgique;5° Le directeur général de l'Institut national de Statistique, membre de droit, et un haut fonctionnaire de cet Institut inscrit sur un rôle linguistique différent de celui du membre de droit;6° Le Gouvernement de la Communauté française peut désigner directement une personne, le Gouvernement de la Région wallonne deux personnes, le Gouvernement de la Communauté flamande trois personnes, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale deux personnes et le Gouvernement de la Communauté germanophone une personne, en tant que membres du Conseil supérieur de Statistique.

Art. 4.§ 1er. Au début de leur mandat, les membres du Conseil ne pourront être âgés de plus de 65 ans.

Exceptionnellement, le Roi pourra déroger à l'alinéa précédent pour des personnes particulièrement compétentes dans le domaine de la statistique. § 2. Le Conseil supérieur de Statistique, hormis les membres désignés par les Gouvernements de Communautés et de Région, doit compren-dre un nombre égal de membres francophones et de membres néerlandophones. § 3. Les présentations des membres visés à l'article 3, 2°, 3° et 4° seront faites sur une liste double de candidats, qui seront pour moitié francophones et pour moitié néerlandophones. § 4. Chaque instance chargée de présenter les candidatures est tenue de présenter, pour chaque mandat, la candidature d'au moins un homme et une femme.

Art. 5.Le président et le vice-président du Conseil supérieur de Statistique, dont l'un sera francophone et l'autre néerlandophone, sont nommés par Nous parmi les membres visés à l'article 3, 1°.

Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont nommés par Nous parmi le personnel de l'Institut national de Statistique; ils doivent être d'un rôle linguistique différent et exercent leurs fonctions dans les différents organes du Conseil supérieur de Statistique.

Art. 6.La durée des mandats du président, du vice-président et des membres du Conseil supérieur de Statistique est fixée à quatre ans.

Lorsque le président, le vice-président ou un membre du Conseil est démissionnaire ou cesse de faire partie du Conseil pour tout autre motif, la personne nommée en remplacement achève le mandat de son prédécesseur.

Le mandat de membre du Conseil peut être renouvelé à plusieurs reprises; toutefois, celui de président et de vice-président n'est renouvelable qu'une fois.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses attributions sont exercées par le vice-président et, à défaut de ce dernier, par le membre désigné par le Conseil pour la durée de l'absence ou de l'empêchement.

Art. 7.Le Conseil supérieur de Statistique correspond, pour l'exercice de ses attributions, avec le Ministre de l'Economie et ses relations avec les autres départements ministériels fédéraux et autorités publiques fédérales n'ont lieu que par l'intermédiaire dudit Ministre. Le Conseil peut toutefois correspondre directement avec les Gouvernements de Communauté et de Région. Dans ce cas, copie des propositions et rapports est adressée pour information au Ministre de l'Economie.

Art. 8.L'Institut national de Statistique prépare le travail du Conseil supérieur de Statistique en lui faisant rapport sur les propositions qui lui sont faites.

Art. 9.Les organes du Conseil supérieur de Statistique sont le Conseil et le Bureau.

Art. 10.Le Conseil se réunit, sur convocation écrite signée par le secrétaire, quand le président ou cinq membres le jugent utile.

Il est rédigé un procès-verbal de chaque séance approuvé lors d'une séance suivante et signé par le président et le secrétaire. Le nom des membres présents est repris au procès-verbal. Une copie de ce dernier est transmise au Ministre de l'Economie et aux présidents des Gouvernements de Communauté et de Région.

Chaque membre a le droit de faire des propositions. Il les remet au président et la discussion en est remise à la séance suivante.

Le Conseil ne peut délibérer que si dix au moins de ses membres sont présents. Au cas où ce quorum n'est pas atteint, le point à discuter est renvoyé à la séance suivante. Le Conseil délibère alors valablement sur ce point quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 11.Le président établit l'ordre du jour des séances, communique la correspondance, accorde la parole, pose les questions, prononce les décisions et indique, après avoir consulté le Conseil, le jour de la séance suivante.

Art. 12.Le Bureau du Conseil supérieur de Statistique se compose du président, du vice-président et du directeur général de l'Institut national de Statistique. Les Gouvernements de Communauté et de Région peuvent désigner directement un membre pour faire partie du Bureau.

Ces membres du Bureau doivent être choisis parmi les membres visés à l'article 3, 6°.

En vue d'assurer la parité linguistique au sein du Bureau, un ou deux membres du Conseil peuvent, si nécessaire, être nommés par Nous membres du Bureau.

Le bureau se réunit chaque fois qu'un de ses membres le juge utile. Il a pour tâche de diriger et d'organiser les activités du Conseil supérieur de Statistique. Chaque réunion du Bureau fait l'objet d'un procès-verbal succinct; celui-ci mentionne le nom des membres présents.

Art. 13.En vue de la préparation de ses travaux, le Conseil peut créer en son sein des groupes de travail pour l'examen de sujets particuliers.

Le Conseil désigne le président des groupes de travail.

Ils se réunissent sur convocation écrite signée par le secrétaire; chaque réunion fait l'objet d'un rapport succinct mentionnant, entre autres, le nom des membres présents.

Art. 14.Les personnes aptes à donner un avis utile sur certaines questions, peuvent être invitées à assister aux réunions du Conseil ou des groupes de travail.

Un rapporteur peut être désigné parmi les membres pour des questions importantes.

Art. 15.Les décisions sont toujours prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 16.Pour chaque réunion, il est établi une liste de présence qui est signée par les membres présents et par les personnes invitées.

Art. 17.L'arrêté royal du 13 septembre 1983 relatif au Conseil supérieur de Statistique est abrogé.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 19.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO

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