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Arrêté Royal du 31 mars 2003
publié le 11 avril 2003

Arrêté royal portant exécution de l'article 7, alinéa 10, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

source
service public federal securite sociale
numac
2003022377
pub.
11/04/2003
prom.
31/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/31/2003022377/moniteur
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31 MARS 2003. - Arrêté royal portant exécution de l'article 7, alinéa 10, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 7, alinéa 10, comme inséré par l'arrêté royal de 23 décembre 1996 confirmé par la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 27 janvier 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 février 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003;

Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989, et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le calcul des primes dans le cadre du deuxième pilier des pensions ne peut pas être effectué aussi longtemps que le coefficient par lequel le montant limite doit être multiplié, n'est pas connu;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Sociales et des Pensions et sur avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le montant annuel prévu à l'article 7, alinéa 3 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et modifié par les arrêtés royaux des 18 mars 1999 et 26 mai 2002, est pour les années après 2002 multiplié par 1,024.

Art. 2.Notre Ministre des Affaires Sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions F. VANDENBROUCKE

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