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Arrêté Royal du 31 mars 2004
publié le 16 avril 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200983
pub.
16/04/2004
prom.
31/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/31/2004200983/moniteur
moniteur
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31 MARS 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, modifiée par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment les articles 2, § 1, 3°, deuxième alinéa, et, 7°, 2, § 2, 4, 7, deuxième alinéa;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 2004 et 5 février 2004;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mars 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 mars 2004;

Vu l'urgence motivée par le fait que le régime des titres-services, tel que modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 2004 et 5 février 2004 est entré en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2004, que l'application pratique de la réglementation a démontré qu'il est nécessaire de définir d'une manière plus précise certaines activités permises dans le cadre de ce régime afin d'éviter des contestations juridiques, que la pratique a également démontré que des problèmes peuvent se poser en ce qui concerne le passage d'un travailleur appartenant à une des catégories prévues dans ce régime à l'autre catégorie et qu'il est donc nécessaire de prévoir des règles précises, qu'il s'est également avéré que, pour certaines entreprises qui normalement entrent en ligne de compte pour organiser des activités dans le cadre des titres-services, il y a des problèmes en ce qui concerne l'adaptation de leurs statuts, et qu'il est par conséquent indiqué d'introduire un système d'agrément provisoire, afin de permettre à ces entreprises de faire, dans un délai fixé, le nécessaire afin d'adapter leurs statuts, qu'il doit s'agir d'emplois supplémentaires - vu l'objectif de la conférence pour l'emploi du 10 octobre 2003 de réaliser 25.000 emplois supplémentaires via le système des titres-services - avec la possibilité d'y déroger par une convention conclue avec le Ministre, que les modifications prévues par le présent arrêté et qui règlent les problèmes susvisés doivent entrer en vigueur le plus vite possible et qu'aussi bien les employeurs que les travailleurs doivent en être mis au courant sans tarder afin de garantir un déroulement sans encombre de ce régime;

Vu l'avis n° 36.725/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, est remplacé par la disposition suivante : "2° aide à domicile de nature ménagère : des activités en faveur des particuliers qui sont domiciliés en Belgique, qui comprennent : a) des activités réalisées au domicile de l'utilisateur : le nettoyage du domicile y compris les vitres, la lessive et le repassage, les petits travaux de couture occasionnels, la préparation de repas; b) des activités réalisées en dehors du domicile de l'utilisateur : les courses ménagères, centrale pour les personnes moins mobiles et le repassage;"

Art. 2.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, est complété par les alinéas suivants : "Les courses ménagères, visées à l'alinéa 1er, 2°, b), sont des courses ménagères en faveur d'un utilisateur qui est un particulier, afin de répondre à ses besoins journaliers. Ne sont pas considérés comme des besoins journaliers, notamment l'achat de meubles, d'appareils ménagers, d'appareils audio-visuels, de repas chauds et la distribution périodique de journaux et d'hebdomadaires.

La centrale pour les personnes moins mobiles visée à l'alinéa 1er, 2°, b), est un service qui s'occupe du transport accompagné de personnes handicapées, reconnues par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » ou l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées ou le Service bruxellois francophone des Personnes handicapées ou la « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge », en utilisant des véhicules spécialement adaptés pour lesquels le service public fédéral Mobilité et Transports a délivré une attestation. La personne âgée qui bénéficie d'une subvention d'aide aux personnes agées est assimilée à une personne handicapée. »

Art. 3.L'article 2bis, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, est remplacé par la disposition suivante : "4° pendant son occupation : a) pour la période à dater du jour de la première déclaration préalable à l'emploi pour un contrat de travail titres-services jusqu'au premier jour travaillé inclus du septième mois de son occupation chez le même employeur : le premier mois de l'occupation;b) après le septième mois visé à a) : chaque mois calendrier pendant lequel le travailleur a réalisé une ou plusieurs prestations de travail dans le cadre d'un contrat de travail titres-services.»

Art. 4.Dans l'article 2bis, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, les mots "situé après le septième mois visé à l'alinéa 1er, 4°," sont insérés entre les mots "mois calendrier détérminé," et les mots "il n'est pas possible".

Art. 5.L'article 2quater, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, est complété comme suit : "5° l'entreprise s'engage à ne faire payer par des titres-services que le volume de travail des activités visées à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, qui, à partir de son agrément, vient en supplément; il peut être dérogé à cet engagement par une convention conclue entre le Ministre de l'Emploi et un secteur d'entreprises, un groupement d'entreprises agréées ou une entreprise agréée; 6° l'entreprise s'engage à ne pas faire effectuer des prestations payées avec des titres-services par des travailleurs pour lesquels une exonération de paiement de cotisations patronales pour la sécurité sociale est accordée en application de l'article 7 de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux ou de l'article 99, alinéa 1er, de la loi-programme du 30 décembre 1988;7° l'entreprise s'engage à ne pas faire effectuer des prestations payées avec des titres-services par des travailleurs dont l'occupation est financée en application de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.»

Art. 6.L'article 2quater, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, est complété par l'alinéa suivant : "Pour la conclusion d'une convention visée à l'alinéa 1er, 5°, il faut notamment tenir compte du genre d'activité exercée et du fait si le secteur d'entreprises, le groupement d'entreprises agréées ou l'entreprise agréée existaient déjà et exercaient déjà cette activité avant l'entrée en vigueur du dispositif des titres-services chez le même type d'utilisateurs. Un objectif concret en ce qui concerne des emplois supplémentaires doit être formulé dans cette convention. »

Art. 7.Dans l'article 2sexies, § 3, alinéa 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, les mots "ce paragraphe" sont remplacés par les mots "cet article".

Art. 8.Dans l'article 2sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, il est inséré un § 4, rédigé comme suit : " § 4. Par dérogation à l'article 2quinquies, l'agrément est accordé pour une durée de six mois aux entreprises qui demandent un agrément pour des activités qui ne sont pas explicitement mentionnées dans leurs statuts.

L'entreprise visée à l'alinéa 1er, qui désire obtenir un agrément pour une durée indéterminée doit adapter ses statuts afin d'être compétente pour effectuer les activités mentionnées à l'alinéa 1er et elle doit adresser ces statuts adaptés au Secrétariat dans un délai de trois mois après la date d'entrée en vigueur de l'agrément pour six mois.

Le Secrétariat transmet ces statuts adaptés pour avis à la Commission.

Dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier, la Commission rend un avis.

A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa précédent, il n'est plus requis et le Secrétariat transmet le dossier au Ministre de l'Emploi.

Le Ministre de l'Emploi se prononce dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier.

En cas d'absence de décision du Ministre de l'Emploi endéans le délai précité, la décision est réputée favorable.

Le Secrétariat notifie la décision d'octroi ou de refus de l'agrément pour une durée indéterminée à l'entreprise demanderesse. Le Secrétariat communique également une copie de la décision à la Commission. »

Art. 9.L'article 3, § 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. L'utilisateur qui souhaite acquérir des titres-services, transmet, par virement ou par versement, un montant de 6,20 EUR par titre-service à la société émettrice des titres-services. Ce titre-service peut seulement être utilisé pour rémunérer le temps de travail presté. La commande doit concerner un minimum de 10 titres-services. Le titre-service a, pour l'utilisateur, une durée de validité de 8 mois à dater de son émission. »

Art. 10.L'article 6 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.L'utilisateur remet par heure de travail accomplie un titre-service, qu'il a signé et daté, au travailleur au moment où les travaux et services de proximité sont effectués. Le travailleur appose sa signature sur le titre-service. »

Art. 11.Dans l'article 10, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, les mots "l'article 1er, 7°" sont remplacés par les mots "l'article 1er, 6°".

Art. 12.L'article 11ter, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 février 2004, est remplacé par la disposition suivante : « 2° pour chaque titre-service qui a été transmis avant le 20 juillet 2004 par l'entreprise agréée à la société émettrice pour remboursement. »

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 12, qui produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 14.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer, Moniteur belge du 11 août 2001; Loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2003;

Arrêté royal du 12 décembre 2001, Moniteur belge du 22 décembre 2001;

Arrêté royal du 9 janvier 2004, Moniteur belge du 15 janvier 2004;

Arrêté royal du 5 février 2004, Moniteur belge du 16 février 2004.

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