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Arrêté Royal du 31 octobre 2001
publié le 01 novembre 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1998 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2001014212
pub.
01/11/2001
prom.
31/10/2001
ELI
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31 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1998 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 80, alinéa 2, Vu la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, § 1er, X 7°;

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 12 novembre 1998 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en vue de garantir la viabilité de l'aéroport de Bruxelles-National, il faut remédier au fait que des compagnies aériennes opérant sur cet aéroport sont ou peuvent se trouver en difficulté de sorte qu'il est important de garantir que dans le cadre d'un concordat judiciaire ou d'une faillite, ces entreprises puissent scinder certaines activités et transmettre leur autorisation relative à cette activité à une autre entreprise ou entité à certaines conditions;

Considérant que la situation économique et financière extrêmement défavorable de certaines compagnies aériennes peut entraver à tout moment le fonctionnement de l'aéroport de Bruxelles-National et la continuité de ses activités et que pour pouvoir faire face aux développements et changements incessants et rapides dans ladite situation, un amendement immédiat de l'arrêté royal du 12 novembre 1998 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National s'impose;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 5 § 2 de l'arrêté royal du 12 novembre 1998 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National est ajouté le tiret suivant : - transport du catering;

Art. 2.A l'article 6 § 2 du même arrêté royal est ajouté le tiret suivant : - transport du catering;

Art. 3.L'article 9 § 1er, e) du même arrêté royal est complété par l'alinéa suivant : « Au cas où un prestataire sélectionné se trouve en état de faillite ou de liquidation, a obtenu un concordat judiciaire, ou se trouve dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente existant dans une législation nationale ou une législation d'un Etat-membre de l'Union européenne, l'autorisation de fournir une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale, avant expiration de la période pour laquelle il est sélectionné, peut être cédée à une autre entreprise moyennant l'accord de l'entité gestionnaire. Une telle approbation peut seulement être donnée si l'entreprise à laquelle l'autorisation est cédée fournit les services concernés d'assistance en escale aux conditions relatives à la prestation de services d'assistance en escale qui devaient être observées par le prestataire sélectionné à l'origine. »

Art. 4.L'annexe du même arrêté royal est amendée comme suit : {alI4}1° Le point 5.7 est supprimé 2° Un point 12, formulé comme suit, est ajouté : « 12.Le transport du catering comprend : le transport, le chargement et le déchargement de l'avion de la nourriture et des boissons"

Art. 5.Pendant une période de transition jusqu'à la date à laquelle l'autorisation existante pour la prestation des services concernés d'assistance en escale prend fin, les entreprises sélectionnées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 6 § 2 ou à l'article 9 § 1er du même arrêté royal, pour la catégorie assistance "opérations en piste", telle que décrite au moment de la décision de sélection, sont considérées être sélectionnées pour les catégories assistance "opérations en piste" et transport du catering.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 31 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT

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