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Arrêté Royal
publié le 11 août 2004

Décision contraignante unanime n° 2 du Groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2 e alinéa de l'A.R. du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, Lors de l'assemblée générale du Groupe d'impulsion et des commissions provinciales d'enregistrement(...)

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11/08/2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Décision contraignante unanime n° 2 du Groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2e alinéa de l'A.R. du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Lors de l'assemblée générale du Groupe d'impulsion et des commissions provinciales d'enregistrement du 27 janvier 2004, le Groupe d'impulsion a déclaré contraignante la décision susvisée. Le quorum légal exigé au sein du Groupe d'impulsion avait été atteint Avis relatif à l'attribution d'un numéro d'enregistrement à une association momentanée (entre autres d'entreprises étrangères) lorsqu'un ou plusieurs de ses membres ne sont pas enregistrés.

Question : Une société momentanée peut-elle être enrégistrée comme entrepreneur si plusieurs sociétés associées ne le sont pas ? Si les sociétés dont-il s' agit sont des sociétés étrangères qui ne font qu'apporter leur nom et leur caution sans exercer réellement une activité visée en Belgique, quelle attitude la commission doit-elle adopter s' il est constaté par ailleurs que celles-ci sont actives dans leur pays pour une activité visée par l'enregistrement ? Réponse du groupe d'impulsion : En ce qui concerne la première question Aux termes de l'art. 2, § 2, arrêté royal d'exécution du 26 décembre 1998, l'enregistrement comme entrepreneur est accordé aux associations (devenues « sociétés » - cf. article 47, L 7.5.1999 contenant le Code des sociétés) momentanées et aux associations en participation dont les associés qui exercent une activité visée à l'article 1er remplissent les conditions fixées au § 1er.

Pour l'enregistrement de la société momentanée, il n'est pas exigé que tous les associés exerçant une activité visée soient personnellement enregistrés; il suffit qu'ils remplissent les conditions pour l'être.

L'enregistrement de la société momentanée sera donc possible : soit si les associés en cause demandent et obtiennent leur enregistrement à titre personnel; soit, dans l'hypothèse où ils n'introduiraient pas de demande d'enregistrement, si la société momentanée annexe à sa demande toutes les pièces que lesdits associés auraient dû eux-mêmes produire pour se faire enregistrer.

A noter que si des associés d'une société momentanée n'exercent aucune activité visée par l'enregistrement (bailleur de fonds, bureau d' étude, etc.), rien ne s'oppose en principe à l'enregistrement comme entrepreneur de la société momentanée (FLAMME, M.-A. et Ph., Journal des tribunaux, 1979, n° 19, 109).

En ce qui concerne la deuxième question S'il ressort clairement des éléments en possession de la commission (contrat d'association, déclaration préalable faite au greffe du tribunal de commerce, etc.) que les sociétés étrangères concernées n'effectueront en Belgique aucune activité visée par l'enregistrement, aucune enquête particulière les concernant ne sera effectuée.

Si par contre, il y a doute quant à l'activité qui sera réellement exercée en Belgique par ces sociétés, ce qui sera le cas notamment si le contrat d'association est muet quant au rôle exact de chaque associé, il paraît recommandé, à tout le moins, de se faire produire par la société momentanée les pièces que les sociétés en cause auraient dû elles-mêmes produire pour se faire enregistrer, et de procéder aux enquêtes administratives prévues en la matière (auprès des contributions directes, de la T.V.A., de l'Office Nationale de sécurité sociale, de l'inspection sociale et de l'inspection des lois sociales).

Conclusion : L'enregistrement comme entrepreneur peut être accordé à une société momentanée dont plusieurs membres exerçant une activité visée par l'enregistrement ne sont pas enregistrés, pour autant qu'il soit constaté que les membres dont il s'agit remplissent les conditions pour être enregistrés à titre personnel.

Si les membres en cause sont des sociétés étrangères qui exercent dans leur pays une activité visée par l'enregistrement, on recommande, en cas de doute quant à l'activité qui sera réellement exercée par celles-ci en Belgique, de vérifier si les conditions d'enregistrement sont remplies dans leur chef.

Pour le groupe d'impulsion, le président, I. BRISART Remarque : Cette décision contraignante annule la décision unanime n° 2/2002 du Groupe d'impulsion.

Composition du groupe d'impulsion : Un représentant de la Fédération des Entrepreneurs généraux de la Construction Un représentant du ACLVB Un représentant de la CSC Bâtiment et Industrie Un représentant de l'ACV Bouw en Industrie Un représentant de l'Agoria Un représentant du NACEBO Un représentant du Ministère de l'Emploi et du Travail Un représentant du Ministère des Finances Un représentant du Ministère des Affaires sociales Un représentant de la CGSLB Un représentant de la Centrale générale FGTB Un représentant de la Confédération Construction Un représentant de l'ABVV

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