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Arrêté Royal
publié le 13 janvier 2010

Décision contraignante unanime n° 15 du 27 octobre 2005 du groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2 e alinéa de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution Avis concernant l'enregistrement des gestionnaires de réseau de distribution et des donneurs d'ordr(...)

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13/01/2010
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Décision contraignante unanime n° 15 du 27 octobre 2005 du groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2e alinéa de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Avis concernant l'enregistrement des gestionnaires de réseau de distribution et des donneurs d'ordre de travaux d'infrastructure dans le secteur de la fourniture d'électricité et de gaz.

Question : Les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs d'énergie et les donneurs d'ordre de travaux d'infrastructure dans le secteur de la fourniture d'électricité et de gaz peuvent-ils être enregistrés ? Réponse du groupe d'impulsion : A la suite de la libéralisation du marché de l'énergie, la gestion de réseau devient indépendante de la fourniture d'énergie.

Par conséquent, il y a lieu de distinguer quatre intervenants : ?l'utilisateur ? le fournisseur d'énergie ? le gestionnaire de réseau de distribution ? celui qui exécute les travaux d'infrastructure L'utilisateur a le choix de s'adresser soit à son fournisseur d'énergie, soit directement à son gestionnaire de réseau de distribution pour l'exécution des travaux d'infrastructure. En pratique, les travaux sont toujours effectués par une « entreprise » indépendante et le gestionnaire de réseau de distribution facturera ces prestations soit directement à l'utilisateur (à savoir lorsque l'utilisateur lui fait appel directement), soit au fournisseur d'énergie qui présentera ensuite la facture définitive à l'utilisateur.

Il n'y a pas de doute possible lorsque l'« entreprise » qui exécute les travaux dispose de la possibilité d'obtenir un numéro d'enregistrement lorsqu'elle en remplit toutes les conditions légales.

La question est de savoir si cela s'applique également aux gestionnaires de réseau de distribution et aux fournisseurs d'énergie.

Conformément à l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le commettant qui fait appel à un entrepreneur non enregistré pour des travaux visés à l'article 30bis, § 1er, est solidairement responsable pour le paiement des dettes sociales de son co-contractant.

L'article 30bis, § 1er, 3° de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et l'article 400, 3° du CIR 1992 définissent la notion d'entrepreneur comme suit : « quiconque s'engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des travaux pour un commettant; chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants » L'article 1er de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 détermine les activités soumises à la réglementation de l'enregistrement. L'article 1er, § 1er, 1° et 2°, c, porte respectivement sur l'exécution d'activités immobilières et sur la fourniture et le rattachement à un bâtiment des éléments ou une partie des éléments d'une installation électrique d'un bâtiment, à l'exception des appareils d'éclairage et des ampoules; ainsi peut-on conclure que l'exécution de travaux de raccordement aux réseau de l'électricité et du gaz relève de l'enregistrement.

En ce qui concerne les fournisseurs d'énergie L'exécution de travaux de raccordement doit être considérée comme accessoire à la fourniture d'électricité (gaz), qui est, en réalité, l'activité principale des fournisseurs d'énergie. Ils contacteront seulement l'exécutant des travaux en vue de réaliser le raccordement du client, à titre de fourniture de service complémentaire et accessoire.

Sur le plan de la T.V.A., les frais de raccordement qui sont calculés par le fournisseur d'énergie sont soumis au même tarif T.V.A. que la fourniture d'énergie, conformément à la décision n° E.T.103.850 de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus.

Le groupe d'impulsion est d'avis que l'enregistrement des fournisseurs d'énergie n'est pas possible.

En ce qui concerne les gestionnaires de réseau de distribution Les gestionnaires de réseau de distribution font également exécuter les travaux de raccordement pour le donneur d'ordre mais ne fournissent pas d'électricité (gaz) au client et ne sont en principe responsables que de l'exécution des travaux de raccordement.

Par conséquent, les gestionnaires de réseau de distribution peuvent être considérés comme entrepreneurs principaux et peuvent relever de l'enregistrement pour autant qu'ils remplissent les conditions légales.

Conclusion : Les gestionnaires de réseau de distribution peuvent se voir accorder l'enregistrement comme entrepreneur pour autant qu'ils remplissent les conditions légales.

Les fournisseurs d'énergie ne peuvent prétendre à l'enregistrement étant donné que les travaux de raccordement qu'ils font exécuter doivent être considérés comme accessoires à leur activité principale, à savoir la fourniture d'électricité et/ou de gaz.

Pour le groupe d'impulsion : La présidente, I. BRISART Composition du groupe d'impulsion : - Un représentant de la Fédération des Entrepreneurs généraux de la Construction - Un représentant de l'ACLVB - Un représentant de la CSC Bâtiment et Industrie - Un représentant de l'ACV Bouw en Industrie - Un représentant d'Agoria - Un représentant de BOUWUNIE - Un représentant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale - Un représentant du Service public fédéral Finances - Un représentant du Service public fédéral Sécurité sociale - Un représentant de la CGSLB - Un représentant de la Centrale générale FGTB - Un représentant de la Confédération de la Construction - Un représentant de l'ABVV.

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