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Arrêté Royal
publié le 13 janvier 2010

Décision contraignante unanime n° 18/2007 du 16 janvier 2007 du groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2 e alinéa, de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exé Avis concernant le calcul du délai endéans lequel il y a lieu d'introduire un recours contre la déc(...)

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service public federal securite sociale
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2009022539
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13/01/2010
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Décision contraignante unanime n° 18/2007 du 16 janvier 2007 du groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2e alinéa, de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Avis concernant le calcul du délai endéans lequel il y a lieu d'introduire un recours contre la décision.

Question : Comment doit-on calculer le délai pour l'introduction d'un recours contre les décisions des commissions provinciales d'enregistrement ? Réponse : En ce qui concerne le calcul du délai, il y a lieu de préciser certains points : -La durée du délai; - La prise de cours du délai; - La manière de calculer le délai. 1. La durée du délai. L'article 401 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) précise : « § 2. A partir de la notification à l'intéressé par lettre recommandée à la poste, les décisions des commissions sont exécutoires par provision.

Le recours contre ces décisions peut être introduit dans les vingt jours suivant la notification visée à l'alinéa 1er (...).

Avant d'exercer ce recours, l'intéressé peut, par lettre recommandée à la poste, dans les vingt jours suivant la notification visée à l'alinéa 1er, demander à être entendu par la commission; (...) La commission confirme ou revoit sa décision et le délai de recours de vingt jours visé à l'alinéa 2 prend cours le jour de la notification à l'intéressé de cette confirmation ou révision.

Les décisions des commissions deviennent définitives si aucun recours n'est introduit par l'intéressé ou par les Ministres désignés par le Roi ou leurs délégués, dans le délai prévu à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 3. » Le délai de recours est donc de 20 jours à dater de la notification. Lorsque l'intéressé demande à être entendu dans un délai de 20 jours, à dater de la notification, le délai de recours de 20 jours commence seulement à courir à partir de la notification de la confirmation/révision. 2. La prise de cours du délai. La notification à l'intéressé par lettre recommandée à la poste entame la prise de cours du délai.

Etant donné que la réglementation relative à l'enregistrement ne précise nulle part la notion de « notification », il y a lieu d'en rechercher la définition dans le droit commun, plus particulièrement dans le Code judiciaire.

L'article 32 du Code Judiciaire précise : Au sens du présent Code, il faut entendre : 1° par signification : la remise d'une copie de l'acte;elle a lieu par exploit d'huissier; 2° par notification : l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie;elle a lieu par la poste (par fax ou par courrier électronique) ou, dans les cas déterminés par la loi, suivant les formes que celle-ci prescrit.

En d'autres termes, la notification est définie comme l'envoi. L'envoi doit, du reste, satisfaire aux conditions de formes prescrites par la loi (par lettre recommandée à la poste).

On doit toutefois tenir compte que ce n'est pas nécessairement la remise à la poste qui fait immédiatement courir le délai. Le moment où le délai commence à courir est, en effet, déterminé par la manière suivant laquelle s'effectue la notification.

Bien que la Cour d'arbitrage avait déjà confirmé la théorie de la réception dans un arrêt du 17 décembre 2003 (Moniteur belge 1er mars 2004), la Cour de Cassation n'a suivi la position de la Cour d'arbitrage que dans son arrêt du 23 juin 2006 après que cette dernière ait confirmé sa position dans un arrêt du 16 novembre 2005 (Moniteur belge 24 novembre 2005).

Entre-temps, avec l'introduction de l'article 53bis dans le Code judiciaire, le législateur a également adopté la théorie de la réception en tant que principe légal.

Article 53bis du Code judiciaire (introduit dans le code judiciaire par l'article 2 de la loi du 13 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette fermer portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette, Moniteur belge 21 décembre 2005).

A l'égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier sont calculés : 1° lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, depuis le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu; Cela signifie que, lorsque le destinataire n'est pas à la maison ou n'est pas allé chercher à la poste son envoi recommandé dans les 15 jours, le délai a cependant commencé à courir à partir de la première présentation par le facteur. 2° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire. Ex : remise à la poste le lundi; le délai court à partir du troisième jour ouvrable qui suit ce jour; donc, le jeudi est le troisième jour ouvrable : le délai court à partir du jeudi à 0 heure.

Remise à la poste le jeudi : mardi est le troisième jour ouvrable : le délai commence à courir le mardi à 0 heure.

La manière de calculer le délai.

Article 52.Le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.

Article 53.Le jour de l'échéance est compris dans le délai.

Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. 4. Quelques exemples concrets ? Notification par lettre recommandée. Lundi 9/10/2006 : notification par lettre recommandée à la poste : remise et cachet du bureau de poste.

Jeudi 12/10/2006 à 0 h : prise de cours du délai le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste.

Mardi 31/10/2006 à 24 h : le délai de 20 jours expire.

Mardi 10/10/2006 : notification par lettre recommandée à la poste : remise et cachet du bureau de poste.

Vendredi 13/10/2006 à 0 h : prise de cours du délai le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste.

Mercredi 1/11/2006 : le délai de 20 jours expire.

En raison du jour férié légal du 1 novembre, le jour de l'échéance est reporté au jeudi 2/11, à 24 h. ? Notification par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Lundi 9/10/2006 : notification par lettre recommandée à la poste : remise et cachet du bureau de poste.

Mardi 10/10/2006 : présentation par le facteur au domicile du destinataire ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu.

Mercredi 11/10/2006 à 0 h : prise de cours du délai le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu.

Lundi 30/10/2006 à 24 h : le délai de 20 jours expire.

Mercredi 11/10/2006 : notification par lettre recommandée à la poste : remise et cachet du bureau de poste.

Jeudi 12/10/2006 : présentation par le facteur au domicile du destinataire ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu.

Vendredi 13/10/2006 à 0 h : prise de cours du délai le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu.

Mercredi 1/11/2006 : le délai de 20 jours expire.

En raison du jour férié légal du 1 novembre, le jour de l'échéance est reporté au jeudi 2/11, à 24 h. ? Le recours, introduit par l'entrepreneur.

C'est à l'entrepreneur qu'il appartient de prouver qu'il a remis son recours dans le délai prescrit.

L'entrepreneur doit avoir envoyé son recours dans le délai; en d'autres termes, le recours ne doit pas nécessairement être parvenu à la commission dans le délai de recours (Rb. Brugge, 29 mars 1982).

D'un autre côté, on ne peut toutefois pas nier que des problèmes peuvent également survenir dans le chef de la Poste, certaines lettres restant « en route » durant plusieurs jours. Lors de demandes pour être entendu, la commission peut, dans la mesure du possible, tenir compte de certains retards imputables à la Poste (par exemple : 21 jours se sont écoulés et/ou la radiation n'a pas encore été transmise aux services compétents pour publication dans le Moniteur belge ). Les droits de la défense, et plus précisément la demande pour être entendu, doivent être, à notre avis, interprétés de manière assez large.

PS : il s'agit ici du « premier » recours, à savoir la demande pour être entendu. Le délai pour introduire un recours devant le tribunal est en effet un délai strict que seul le juge doit apprécier.

Pour le groupe d'impulsion : Le président, S. LEO Composition du groupe d'impulsion : - Un représentant de la Fédération des Entrepreneurs généraux de la Construction - Un représentant de l'ACLVB - Un représentant de la CSC Bâtiment et Industrie - Un représentant de l'ACV Bouw en Industrie - Un représentant d'Agoria - Un représentant de Bouwunie - Un représentant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale - Un représentant du Service public fédéral Finances - Un représentant du Service public fédéral Sécurité sociale - Un représentant de la CGSLB - Un représentant de la Centrale générale FGTB - Un représentant de la Confédération de la Construction - Un représentant de l'ABVV.

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