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Arrêté Royal
publié le 13 janvier 2010

Décision contraignante unanime n° 19/2007 du 16 janvier 2007 du groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2 e alinéa de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exéc Avis relatif à l'exécution par provision d'une décision de la commission provinciale d'enregistreme(...)

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service public federal securite sociale
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2009022540
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13/01/2010
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Décision contraignante unanime n° 19/2007 du 16 janvier 2007 du groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2e alinéa de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Avis relatif à l'exécution par provision d'une décision de la commission provinciale d'enregistrement.

Question : Les décisions des commissions sont exécutoires par provision à partir de la notification à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

Quelles en sont les conséquences ? Doit-on attendre la fin du délai de recours avant de faire publier la décision au Moniteur belge ? Réponse : L'article 401, § 2 du Code des Impôts sur les revenus 1992 et l'article 30bis, § 2, 4ème alinéa de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs déterminent que : « A partir de la notification à l'intéressé par lettre recommandée à la poste, les décisions des commissions sont exécutoires par provision. » L'entrepreneur qui a eu connaissance de son enregistrement, peut, à partir de ce moment, s'en prévaloir et tout tiers intéressé peut en être informé.

Ce qui précède vaut, bien évidemment, pour la décision positive à l'égard d'un entrepreneur, à savoir lorsque la commission d'enregistrement a décidé d'accorder un numéro d'enregistrement.

Dans le cas d'une radiation de l'enregistrement accordé antérieurement, celle-ci doit être rendue opposable aux tiers en vertu des articles 401, § 3 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 30bis, § 2, dernier alinéa de la loi relative à la sécurité sociale : « Sans préjudice du § 2, alinéa 1er, les décisions de radiation de l'enregistrement comme entrepreneur ne sortent leurs effets vis-à-vis de tiers qu'à partir du dixième jour du premier mois suivant la publication de ces décisions au Moniteur belge. » La lecture conjointe des articles précités implique que les décisions des commissions d'enregistrement sont exécutoires par provision, que les décisions de radiation du numéro d'enregistrement ne sont opposables aux tiers qu'à partir du dixième jour du premier mois qui suit la publication au Moniteur belge.

Il s'agit de savoir si l'exécution par provision signifie que l'on peut poursuivre la publication au Moniteur belge immédiatement après la notification de la décision.

Afin de répondre à cette question, le groupe d'impulsion s'appuie sur les dispositions légales suivantes (article 401, § 2, alinéas 2 et 3 C.I.R. 92; article 30bis, § 2, alinéas 5 et 6 de la loi du 27 juin 1969) : « Le recours contre ces décisions peut être introduit dans les vingt jours suivant la notification visée à l'alinéa premier.Ce recours est porté devant le tribunal de première instance conformément à la compétence générale dévolue à ce tribunal par l'article 568 du Code judiciaire.

Avant d'exercer ce recours, l'intéressé peut, par lettre recommandée à la poste, dans les vingt jours suivant la notification visée à l'alinéa premier, demander à être entendu par la commission; il peut se faire assister ou représenter par un conseil lors de l'audition.

Lorsque l'intéressé ou son conseil ne comparaît pas après une lettre recommandée à la poste l'invitant à exercer, lors de la réunion de la commission, son droit à être entendu, il est censé avoir renoncé à ce droit. La commission confirme ou revoit sa décision et le délai de recours de vingt jours visé à l'alinéa 2 prend cours le jour de la notification à l'intéressé de cette confirmation ou révision. » Afin de préserver les droits de la défense, l'entrepreneur doit avoir l'occasion de faire appliquer le droit d'être entendu. A cet effet, il dispose d'un délai de vingt jours après la notification de la décision par lettre recommandée à la poste. En ce qui concerne la manière de calculer le délai, on peut se référer à la décision numéro 18/2007.

Il y a donc lieu de fixer comme principe général que, durant ce délai de vingt jours, la commission doit s'abstenir de toute initiative visant à faire publier la décision au Moniteur belge.

Il peut être fait exception à cette règle générale lorsque, au cours de ce délai de vingt jours, l'intéressé a recours tout de suite à une procédure judiciaire. En d'autres termes, lorsque l'entrepreneur renonce implicitement ou explicitement au droit d'être entendu, en introduisant, dans ce délai, un recours devant le tribunal de première instance compétent, sans avoir demandé au préalable à être entendu, la commission peut, immédiatement après avoir pris connaissance du recours, prendre les initiatives nécessaires pour procéder à la publication au Moniteur belge.

Lorsque l'entrepreneur fait appel au droit d'être entendu, il faut attendre, avant d'exécuter la décision, et donc de la publier au Moniteur belge, que la procédure relative au droit d'être entendu, soit terminée. Dans ce cas, il faut une décision confirmant la première radiation avant de pouvoir effectuer la publication au Moniteur belge.

Si l'entrepreneur ne demande pas à être entendu dans le délai de vingt jours et n'a pas introduit de recours devant le tribunal de première instance, la décision est alors exécutoire.

En résumé, il y a donc lieu de distinguer 3 situations : 1.après notification de la décision de radiation, le délai de 20 jours s'écoule sans que l'entrepreneur ne fasse quoi que ce soit : à partir du 21e jour, on peut procéder à la publication au Moniteur belge ; 2. un appel est introduit devant le tribunal, dans les 20 jours, sans demande préalable à être entendu : on peut procéder à la publication au Moniteur belge dès l'instant où la commission a connaissance du recours introduit devant le tribunal puisqu'il faut invoquer le droit à être entendu avant de saisir le tribunal en appel;3. l'entrepreneur demande à être entendu dans les 20 jours : PAS de publication au Moniteur belge tant que la nouvelle décision prise sur la base de l'exercice du droit d'être entendu n'a pas été communiquée. Etant donné que le législateur a inscrit le principe de l'exécution par provision dans des dispositions légales, la commission d'enregistrement ne se rend coupable d'aucune faute lorsqu'elle procède à la publication de la décision au Moniteur belge, conformément aux modalités envisagées ci-dessus.

Dans ces circonstances, d'éventuelles actions en dommages et intérêts n'ont aucun fondement légal. Afin de pouvoir réclamer des dommages et intérêts, il faut, en effet, qu'il y ait faute, dommage et lien de causalité entre les deux. Indépendamment du fait de savoir comment l'entrepreneur ferait la preuve du dommage subi, le premier élément substantiel fait défaut, à savoir la faute dans le chef de la commission.

L'entrepreneur qui juge que, dans son cas, la publication au Moniteur belge est prématurée parce qu'il estime qu'il faut attendre le jugement peut d'ailleurs demander, via une action en référé auprès du président du tribunal de première instance, de suspendre cette publication dans l'attente du jugement définitif sur le fond en ce qui concerne la décision contestée.

Enfin, on peut observer que la perte de l'enregistrement ne prive nullement l'entrepreneur de la possibilité d'introduire une nouvelle demande afin d'obtenir un enregistrement.

Si, entre-temps, les motifs de la radiation ont disparu, la commission peut décider d'accorder un nouvel enregistrement pour autant évidemment que l'entrepreneur en remplisse les conditions.

Pour le groupe d'impulsion : Le président, S. LEO Composition du groupe d'impulsion : - Un représentant de la Fédération des Entrepreneurs généraux de la Construction - Un représentant de l'ACLVB - Un représentant de la CSC Bâtiment et Industrie - Un représentant de l'ACV Bouw en Industrie - Un représentant d'Agoria - Un représentant de Bouwunie - Un représentant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale - Un représentant du Service public fédéral Finances - Un représentant du Service public fédéral Sécurité sociale - Un représentant de la CGSLB - Un représentant de la Centrale générale FGTB - Un représentant de la Confédération de la Construction - Un représentant de l'ABVV.

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