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Arrêté Royal
publié le 14 janvier 2010

Décision contraignante unanime n° 28/2009 du 21 avril 2009 du groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 15 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, Avis concernant le refus d'enregistrer comme entrepreneur les Centres publics d'aide sociale. Pr(...)

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14/01/2010
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Décision contraignante unanime n° 28/2009 du 21 avril 2009 du groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 15 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Avis concernant le refus d'enregistrer comme entrepreneur les Centres publics d'aide sociale.

Problématique : Un C.P.A.S. peut-il entrer en ligne de compte pour un enregistrement comme entrepreneur ? Ceci peut être important, par exemple lorsque le C.P.A.S. gère lui-même un service de « petits travaux » au bénéfice de certains habitants de la commune, qui, moyennant paiement, peuvent faire appel à ce service pour des petits travaux de réparation ou d'entretien. Pour autant que ces travaux relèvent du champ d'application de la réglementation relative à l'enregistrement, ils pourraient donner lieu à l'application du taux de T.V.A. réduit de 6 %.

Réponse : Comme pour tout autre entrepreneur qui souhaite entrer en ligne de compte pour l'enregistrement, il faut tout d'abord que les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 soient remplies.

Ainsi, l'article 2, § 1er, prévoit, au point 2° : « pour une activité visée à l'article 1er, être inscrit, soit dans la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise commerciale ou artisanale, soit au registre du commerce ou au registre professionnel conformément aux exigences de la législation de l'Etat membre de l'Espace économique européen où ils sont établis ou de l'Etat dont les entreprises doivent, conformément à un accord international, être traitées en Belgique de la même façon que les entreprises belges. » Pour un entrepreneur établi en Belgique, une inscription dans la BCE en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale est indispensable.

Etant donné qu'il est impossible, pour un C.P.A.S., d'être établi en dehors de la Belgique, la règle précitée est d'application.

Une entreprise commerciale peut être décrite comme une entreprise qui a pour objet de faire du commerce, une entreprise artisanale renvoie plutôt à un métier déterminé.

L'article 2 de la Loi organique des centres publics d'aide sociale (Moniteur belge 5 août 1976) prévoit : « Les centres publics d'aide sociale sont des établissements publics dotés de la personnalité juridique. Ils remplacent les commissions d'assistance publique et succèdent à tous leurs biens, droits, charges et obligations.

Chaque commune du Royaume est desservie par un centre public d'aide sociale. » On peut conclure de ce qui précède que le C.P.A.S. remplit effectivement la condition relative à la personnalité juridique mais il apparaît également qu'il est tout d'abord un établissement public et donc pas une entreprise commerciale ou artisanale. Le C.P.A.S. est à la disposition de tous les habitants et a pour mission d'assurer à chacun le droit à l'aide sociale.

Par conséquent, on ne peut pas considérer un C.P.A.S. comme étant une entreprise dont l'objet est de faire du commerce; on doit donc constater qu'il ne peut pas être inscrit dans la BCE en qualité d'entreprise commerciale.

Un C.P.A.S. poursuit un objectif fondamentalement différent, à savoir assurer l'aide sociale. Cette aide vise à donner à chacun la possibilité de mener une existence conforme à la dignité humaine.

Conclusion : Etant donné qu'un C.P.A.S. ne répond pas aux exigences de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007, et, plus particulièrement, qu'il ne peut pas satisfaire à la condition d'inscription, en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale, dans la Banque-carrefour des Entreprises, un tel établissement ne peut pas entrer en ligne de compte pour être enregistré.

Il est recommandé à toutes les commissions provinciales d'enregistrement de suivre cet avis afin de garantir une uniformité dans les décisions.

Pour le groupe d'impulsion : Le président, S. LEO Composition du groupe d'impulsion : - Un représentant de la Fédération des Entrepreneurs généraux de la Construction - Un représentant de l'ACLVB - Un représentant de la CSC Bâtiment et Industrie - Un représentant de l'ACV Bouw en Industrie - Un représentant d'Agoria - Un représentant de Bouwunie - Un représentant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale - Un représentant du Service public fédéral Finances - Un représentant du Service public fédéral Sécurité sociale - Deux représentants du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie - Un représentant de la CGSLB - Un représentant de la Centrale générale FGTB - Un représentant de la Confédération de la Construction - Un représentant de l'ABVV.

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