Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal
publié le 25 novembre 2010

Décision contraignante unanime n° 29 du groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 15 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des Avis en matière de radiation de l'enregistrement d'un entrepreneur durant la période de sursis dans(...)

source
service public federal securite sociale
numac
2010022421
pub.
25/11/2010
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Décision contraignante unanime n° 29 du groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 15 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Avis en matière de radiation de l'enregistrement d'un entrepreneur durant la période de sursis dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire. 1. Problématique. Y a-t-il lieu, pour la commission d'enregistrement, de radier l'enregistrement d'un entrepreneur présentant des dettes O.N.S.S. pour lesquelles aucun plan d'apurement n'a été accordé, sur la base de l'article 8, 3°, de l'arrêté royal du 27 décembre 2007, lorsque cet entrepreneur a entamé la procédure de réorganisation judiciaire et se trouve dans la période de sursis ? 2. Réponse. I. Dispositions légales applicables. -Réglementation relative à l'enregistrement : arrêté royal du 27 décembre 2007.

L'article 8 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 détermine que l'enregistrement est radié : « (...) 3° lorsque l'intéressé accuse un retard dans le paiement de salaires ou d'impôts, de précomptes, de cotisations sociales ou d'avances sur ces cotisations à percevoir par un organisme de sécurité sociale ou de cotisations à percevoir par ou pour un fonds de sécurité d'existence en vertu de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.On entend par avances sur ces cotisations les provisions visées aux articles 34 et 34 bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969. Ne sont pas considérées comme arriérés les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté... ». - La loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises.

La loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises fixe néanmoins une période de sursis lorsque le débiteur a obtenu un jugement favorable à propos de la demande de réorganisation judiciaire. Durant cette période de sursis, aucune saisie ne peut être pratiquée et aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie ou exercée.

Art. 30.« Aucune voie d'exécution des créances sursitaires ne peut être poursuivie ou exercée sur les biens meubles ou immeubles du débiteur au cours du sursis.

Pendant la même période, le débiteur qui a la qualité de commerçant ne peut pas être déclaré en faillite et, dans le cas d'une société, celle-ci ne peut pas être dissoute judiciairement. »

Art. 31.« Aucune saisie ne peut être pratiquée du chef des créances sursitaires au cours du sursis.

Les saisies déjà pratiquées antérieurement conservent leur caractère conservatoire, mais le tribunal peut, selon les circonstances et dans la mesure où cette mainlevée n'impose pas un préjudice significatif au créancier, en accorder mainlevée après avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que le créancier et le débiteur. » II. Champ d'application de ces dispositions légales. - Réglementation relative à l'enregistrement : arrêté royal du 27 décembre 2007.

Article 1er.« Les activités visées à l'article 400, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l'article 30 bis, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont les activités visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. » - La loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises.

Art. 3.« La présente loi est applicable aux débiteurs suivants : les commerçants visés à l'article 1er du Code de commerce, la société agricole visée à l'article 2, § 3, du Code des sociétés et les sociétés civiles à forme commerciale visées à l'article 3, § 4, du même Code. » Le champ d'application de la loi relative à la continuité des entreprises est plus étendu que celui de la loi relative à l'enregistrement. Pour autant que le débiteur soit un entrepreneur qui effectue des activités visées par la réglementation en matière d'enregistrement, les dispositions légales concernant la réorganisation judiciaire lui sont également applicables.

III. Interprétation de la législation.

La stricte application de la réglementation relative à l'enregistrement requiert que la commission d'enregistrement procède à la radiation de l'enregistrement d'un entrepreneur présentant des dettes O.N.S.S. Il n'y a pas lieu de procéder à cette radiation lorsque l'entrepreneur a obtenu un plan d'apurement qu'il respecte.

Le seul fait que l'entrepreneur prenne l'initiative de faire appel à la réorganisation judiciaire n'ôte rien au fait que l'entrepreneur possède des dettes.

Du reste, on ne peut pas considérer la radiation comme étant une voie d'exécution sur les biens meubles ou immeubles du débiteur, tel que fixé à l'article 30 de la loi relative à la continuité des entreprises.

La stricte interprétation légale ne s'oppose donc pas à l'obligation de radier en vertu de l'article 8, 3° de l'arrêté royal du 27décembre 2007.

D'autre part, on peut se demander si cette obligation de radier cadre avec la ratio legis de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer.

Des développements de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer, il apparaît que l'objectif de celle-ci est de poursuivre le développement durable des entreprises et leur assainissement sans perturber par des décisions judiciaires les mécanismes normaux des marchés.

Pour une entreprise dont une partie du chiffre d'affaires est dépendant de la qualité d'entrepreneur enregistré, la radiation de cette qualité d'entrepreneur enregistré a très probablement un impact négatif sur le « développement durable et l'assainissement » de l'entreprise.

La réglementation relative à l'enregistrement a vu le jour dans le cadre de la lutte contre les pourvoyeurs de main-d'oeuvre et dans celui de la lutte contre la fraude sociale et fiscale. Un entrepreneur en difficulté qui prend l'initiative de demander une réorganisation judiciaire n'appartiendra vraisemblablement pas au groupe-cible qui était visé dans la réglementation relative à l'enregistrement.

Toutefois, si la commission d'enregistrement présume que l'entrepreneur concerné est de mauvaise foi et qu'elle peut le démontrer d'une manière ou d'une autre, elle ne doit alors pas tenir compte de la procédure de réorganisation judiciaire qui est en cours.

Dans ce cas, la commission doit appliquer l'article 8 (le cas échéant, l'article 7) de l'arrêté royal du 27 décembre 2007.

Dès lors, bien que prise à la lettre, la loi requiert obligatoirement la radiation de l'enregistrement dans le cas d'un entrepreneur avec des dettes O.N.S.S., on peut décider qu'il n'est pas toujours opportun de radier l'enregistrement d'un entrepreneur qui fait appel à la réorganisation judiciaire visée dans la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer. Cette décision relative à l'opportunité est confirmée par la ratio legis, tant de la réglementation relative à l'enregistrement créée en vue de lutter contre les fraudeurs que de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises qui vise au développement durable et à l'assainissement de l'entreprise.

IV. Conséquences.

Avec le jugement sur la requête en réorganisation judiciaire, le tribunal de commerce compétent déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire. Dans ce cas, il fixe la durée du sursis qui ne peut être supérieure à 6 mois. Le sursis peut être prorogé jusqu'à 12 mois au maximum à compter du jugement accordant le sursis; dans des cas exceptionnels, la période totale peut être prorogée jusqu'à 18 mois au maximum à compter du jugement accordant le sursis.

Dans la pratique, l'entrepreneur qui souhaite éviter la radiation de son enregistrement pour cause de dettes O.N.S.S., devra présenter à la commission provinciale d'enregistrement compétente, le jugement du tribunal de commerce qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et qui accorde un sursis.

L'entrepreneur devra établir un plan d'apurement dans un délai fixé par le tribunal.

Si la commission accepte de surseoir à la radiation, elle chargera l'entrepreneur de lui fournir une copie du plan d'apurement lorsque ce dernier est présenté au tribunal. L'entrepreneur doit également faire immédiatement savoir à la commission si le tribunal accepte ou refuse le plan d'apurement.

Il faudra vérifier scrupuleusement que l'entrepreneur respecte le plan d'apurement. A cette fin, l'entrepreneur présentera à la commission d'enregistrement, avant ou au plus tard à chaque échéance fixée par le tribunal, les preuves qu'il respecte scrupuleusement le plan d'apurement approuvé par le tribunal. Sur la base du plan d'apurement qui a été accepté, la Commission d'enregistrement établit ce schéma, énumérant les échéances ainsi que l'engagement à respecter à chacune d'entre elles, et l'envoie à l'entrepreneur par lettre recommandée.

Tant que l'entrepreneur respecte le plan d'apurement et qu'aux dates préalablement fixées, il en fournit la preuve à la commission d'enregistrement, cette dernière ne peut pas radier l'entrepreneur concerné au motif qu'il présente des dettes.

Si l'entrepreneur n'apporte pas cette preuve, la commission d'enregistrement peut ne pas tenir compte de la procédure de réorganisation judiciaire et procéder immédiatement à la radiation du numéro d'enregistrement. Si, au cours de la procédure, l'entrepreneur devait contracter de nouvelles dettes sociales et/ou fiscales, dont il n'avait pas été tenu compte dans le plan d'apurement, l'entrepreneur doit veiller à rembourser ces dettes ou à les intégrer également dans un plan d'apurement qu'il respecte. Aux dates prévues, il doit également prouver qu'il respecte ce plan et la commission d'enregistrement doit scrupuleusement vérifier qu'il le respecte. Le non respect de cette règle doit également avoir pour conséquence la radiation immédiate de l'entrepreneur conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007.

Si l'entrepreneur obtient prorogation du sursis par le tribunal, il doit également porter le jugement accordant cette prorogation à la connaissance de la commission d'enregistrement.

Si les dettes ont été apurées, ou que l'entrepreneur a obtenu un plan d'apurement en ce qui concerne les dettes restantes et qu'il respecte ce plan, la proposition de radiation peut être déclarée sans objet.

Si toutefois, il apparaissait que les dettes O.N.S.S. n'étaient pas payées, la commission d'enregistrement procédera, sur la base des données actualisées, à la radiation de l'enregistrement, conformément à l'article 8, 3° de l'arrêté royal du 27 décembre 2007. 3. Conclusion La commission d'enregistrement ne doit pas procéder à la radiation de l'enregistrement d'un entrepreneur lorsque cet entrepreneur a obtenu du tribunal de commerce compétent un jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et qui accorde un sursis.Si la commission d'enregistrement peut démontrer que l'entrepreneur est de mauvaise foi ou si l'entrepreneur ne prouve pas qu'il respecte strictement le plan d'apurement suivant le schéma établi à cet effet, la commission d'enregistrement radiera immédiatement le numéro d'enregistrement. Elle adoptera la même attitude si, en cours de procédure, l'entrepreneur contracte de nouvelles dettes sociales et/ou fiscales qu'il n'honore pas immédiatement ou qui ne sont pas reprises dans un plan d'apurement respecté scrupuleusement par l'entrepreneur.

Il est recommandé à toutes les commissions provinciales d'enregistrement de suivre cet avis afin de garantir une uniformité dans les décisions.

Pour le groupe d'impulsion : Le président, S. LEO Composition du groupe d'impulsion : - Un représentant de la Fédération des Entrepreneurs généraux de la Construction - Un représentant du ACLVB - Un représentant de la CSC Bâtiment - industrie & énergie - Un représentant de l'ACV Bouw - industrie & energie - Un représentant de l'Agoria - Un représentant de Bouwunie - Un représentant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale - Un représentant du Service public fédéral Finances - Un représentant du Service public fédéral Sécurité sociale - Deux représentants du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie - Un représentant de la CGSLB - Un représentant de la Centrale générale FGTB - Un représentant de la Confédération de la Construction - Un représentant de l'ABVV

^