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Arrêté Royal
publié le 24 décembre 2013

Adaptation hors index au 1 er septembre 2013 du montant de certaines prestations sociales A l'indice-pivot 119,62 , le montant des prestations sociales suivantes est fixé, à partir du 1 er septembre 2013 à : (...) A. Assurance maladie-invalidité I. Régime des travailleurs salariés (1) En vertu d(...)

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24/12/2013
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Adaptation hors index au 1er septembre 2013 du montant de certaines prestations sociales A l'indice-pivot 119,62 (base 2004 = 100), le montant des prestations sociales suivantes est fixé, à partir du 1er septembre 2013 à : A. Assurance maladie-invalidité I. Régime des travailleurs salariés (1) En vertu de l'arrêté royal du 5 juin 2007 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 (2) En vertu de l'arrêté royal du 19 février 2003 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 (3) En vertu de l'arrêté royal du 24 juin 2013 portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés (4) En vertu de l'arrêté royal du 21 mai 2013 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 1.Montant journalier maximum des indemnités à partir de la deuxième année d'incapacité de travail a) Incapacité de travail ayant débuté à partir du 1er janvier 2007 et au plus tard le 31 décembre 2007 : .Invalide avant le 1er janvier 2009 : - avec charge de famille(1)........................................ 84,95 EUR - isolé(1)......................................................................... 71,88 EUR - cohabitant(1)............................................................. 52,28 EUR . Invalide à partir du 1er janvier 2009 - avec charge de famille(1)........................................ 85,63 EUR - isolé(1)......................................................................... 72,45 EUR - cohabitant(1)............................................................. 52,69 EUR 2. Montant journalier minimum de l'indemnité (à partir du 1er jour du 7e mois de l'incapacité de travail) : .Travailleur régulier : - avec charge de famille(3)........................................ 53,99 EUR - isolé(3)......................................................................... 43,21 EUR - cohabitant(4)............................................................. 37,05 EUR . Travailleur non régulier : - avec charge de famille(2)........................................ 41,92 EUR - sans charge de famille(2)......................................... 31,44 EUR (*)Titulaires pour qui le période d'incapacité primaire a été suspendue en raison d'une période de maternité.

II. Régime des travailleurs indépendants (montants journaliers forfaitaires) (1) En vertu de l'arrêté royal du 19 septembre 2013 modifiant l'article 131bis, § 1ersepties, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions (2) En vertu de l'arrêté royal du 24 juin 2013 portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés (3) En vertu de l'arrêté royal du 30 août 2013 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants 1.Incapacité primaire(1) : - avec charge de famille............................................ 53,99 EUR - isolé............................................................................ 40,81 EUR - cohabitant................................................................. 33,13 EUR 2. Invalidité : a) Sans arrêt de l'entreprise : - avec charge de famille(2)........................................ 53,99 EUR - isolé(2)......................................................................... 40,81 EUR - cohabitant(3)............................................................. 33,13 EUR b) Avec arrêt de l'entreprise(1) : - avec charge de famille............................................ 53,99 EUR - isolé............................................................................ 43,21 EUR - cohabitant................................................................. 37,05 EUR 3. Allocation forfaitaire pour soins palliatifs(1) Paiement en 3 tranches........................................ 2.121,88 EUR B. Pensions I. Régime des travailleurs salariés En vertu de l'arrêté royal du 24 juin 2013 portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés 1. Pension minimum garantie pour une carrière complète de travailleur salarié (montants annuels) : a) Pension de retraite : - taux ménage..................................................... 16.844,72 EUR - taux isolé........................................................... 13.480,03 EUR b) Pension de survie......................................... 13.268,09 EUR II. Garantie de revenus aux personnes âgées (montants annuels) En vertu de l'arrêté royal du 30 août 2013 portant majoration du montant visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. (Moniteur belge du 4 septembre 2013) a) Montant de base............................................ 8.093,56 EUR b) Montant de base x 1,5............................... 12.140,34 EUR III. Régime des indépendants (montants annuels forfaitaires) En vertu de l'arrêté royal du 19 septembre 2013 modifiant l'article 131bis, § 1ersepties, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions 1. Ménage : a) Pension minimum....................................... 16.844,72 EUR 2. Conjoint survivant : a) pension minimum....................................... 12.731,29 EUR 3. Isolé : a) pension minimum....................................... 12.731,29 EUR C. Accidents du travail En vertu de l'arrêté royal du 19 juillet 2013 portant modification de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de le loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail Le montant annuel de l'allocation complémentaire accordée par le Fonds des accidents du travail est égal à la différence entre : 1° les montants réévalués indiqués ci-dessous lesquels sont liés à l'indice des prix à la consommation, et 2° le montant de la rente avant tout paiement en capital ou de l'allocation annuelle payée en application de la loi sur les accidents du travail. Les montants suivi d'une * tiennent compte des adaptations au bien-être. 1. Les victimes (montant par p.c. d'incapacité) : a) dont l'incapacité permanente est inférieure à 10 p.c....... ........................................................................................ 77,84 EUR ...................................................................................... 85,94 EUR* b) dont l'incapacité permanente est comprise entre 10 p.c. et 35 p.c. .....................................................................................113,37 EUR ................................................................................... 125,17 EUR* c) dont l'incapacité permanente est comprise entre 36 p.c. et 65 p.c. ....................................................................................151,05 EUR ................................................................................... 166,77 EUR* d) dont l'incapacité permanente est de 66 p.c. ou plus, ou lorsque la victime a obtenu une indemnité pour l'assistance d'une tierce personne, calculée sur un montant plus élevé que 100 p.c. sans dépasser 150 p.c. 191,72 EUR ................................................................................... 211,67 EUR* e) si l'accident est survenu avant le 15 octobre 1951 et lorsque l'assistance d'une tierce personne a été reconnue nécessaire par l'accord des parties ou par jugement ou lorsque l'allocation complémentaire pour l'aide d'une tierce personne est calculée sur base du revenu minimum mensuel moyen garanti............................. 95,92 EUR ................................................................................... 105,90 EUR* 2. Les autres ayants droit : a) le conjoint survivant......................................... 4.223,51 EUR ................................................................................ 4.663,10 EUR* b) bénéficiant d'une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base ..................................................................................2.815,67 EUR ................................................................................ 3.108,73 EUR* c) bénéficiant d'une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base ..................................................................................2.111,70 EUR ................................................................................ 2.331,48 EUR* d) bénéficiant d'une rente égale à 10 p.c. de la rémunération de base ................................................................................ 1.407,84 EUR ................................................................................ 1.554,37 EUR* D. Maladies professionnelles Montant annuel pour le calcul des allocations supplémentaires accordées aux bénéficiaires d'une indemnité en exécution des lois sur la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles.

Les montants communiqués ci-dessous tiennent compte des adaptations au bien-être (10,41 %).

En vertu de l'arrêté royal du 22 novembre 2013 modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 1. Les victimes (montant par p.c. d'incapacité permanente) : a) dont l'incapacité permanente est inférieure à 10 p.c....... ............................................................................. 85,9378 EUR b) dont l'incapacité permanente est comprise entre 10 p.c. et 35 p.c. .......................................................................... 125,1728 EUR c) dont l'incapacité permanente est comprise entre 36 p.c. et 65 p.c. .......................................................................... 166,7685 EUR d) dont l'incapacité permanente est de 66 p.c. ou plus, ou lorsque la victime a obtenu une indemnité pour l'assistance d'une tierce personne, calculée sur un montant plus élevé que 100 p.c. sans dépasser 150 p.c. .......................................................................... 211,6727 EUR 2. Les autres ayants droit : a) le conjoint survivant................................. 4.663,0952 EUR b) bénéficiant d'une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base ......................................................................... 3.108,7301 EUR c) bénéficiant d'une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base ......................................................................... 2.331,4833 EUR d) bénéficiant d'une rente égale à 10 p.c. de la rémunération de base ......................................................................... 1.554,3651 EUR E. Prestations en cas de faillite pour indépendants (montants mensuels) En vertu de l'Arrêté royal du 19 septembre 2013 modifiant l'article 131bis, § 1ersepties, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions - sans charge de famille....................................... 1.060,94 EUR - avec charge de famille...................................... 1.403,73 EUR F. Allocations aux personnes handicapées (montants annuels) En vertu de l'arrêté royal du 30 août 2013 portant diverses modifications relatives aux allocations aux personnes handicapées I. La loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer Les montants maximaux des allocations s'élèvent à : 1. Allocation de remplacement de revenus : a) catégorie A...................................................... 6.542,20 EUR b) catégorie B...................................................... 9.813,30 EUR c) catégorie C.................................................... 13.084,40 EUR G. Revenu d'intégration (Montants annuels) En vertu de la circulaire du 23 août 2013Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 23/08/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013011450 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Circulaire. - Augmentation des montants de base visés à l'article 14, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale - 1er septembre 2013 fermer portant augmentation des montants de base visés à l'article 14, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale (liaison au bien-être) (Moniteur belge du 6 septembre 2013) a) personne cohabitante...................................... 6.538,91 EUR b) personne isolée................................................. 9.808,37 EUR c) personne vivant avec une famille à sa charge ............................................................................... 13.077,84 EUR

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