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Autorisation
publié le 04 décembre 2007

Autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage en application de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. - Extension Par arrêté ministériel du 13 novembre 2007, l'article 2, § 1 er et § L'article 2, § 1 er , est remplacé comme suit : § 1 er . L'autorisat(...)

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service public federal interieur
numac
2007001006
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04/12/2007
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


Autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage en application de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière. - Extension Par arrêté ministériel du 13 novembre 2007, l'article 2, § 1er et § 3, de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2003 d'autorisation comme entreprise de gardiennage accordée à « Cobelguard Light Cit NV », établie à 1081 Brussel, Pantheonlaan 47, est remplacé.

L'article 2, § 1er, est remplacé comme suit : § 1er. L'autorisation visée à l'article 1er porte sur l'exercice d'activités de : - surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers en ce compris les activités de gardiennage mobile et intervention après alarme; - surveillance et protection du transport de valeurs comme visé à l'article 8, § 1er, 2° et l'article 9, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs; - gestion de centraux d'alarme à l'exclusion des activités de centrale de gardiennage; - surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public à l'exclusion les activités d'inspecteurs de magasin et les activités effectuées dans des cafés ou endroits où l'on danse.

Article 2, § 3, est remplacé comme suit : - § 3. Les activités de surveillance et protection du transport de valeurs comme visé à l'article 8, § 1er, 2° et l'article 9, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs, gestion de centraux d'alarme à l'exclusion des activités de centrale de gardiennage, les activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public à l'exclusion des activités d'inspecteur de magasin et les activités effectuées dans des cafés ou endroits où l'on danse. sans chiens.

Les activités de surveillance et de protection de biens mobiliers ou immobiliers à l'exclusion les activités de gardiennage mobile et intervention après alarme peuvent être exercées avec un chien.

L'emploi des chiens doit être conforme à l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de gardiennage.

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