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Règlement
publié le 25 août 2014

Instructions de déclaration concernant les statistiques relatives aux paiements Le Comité de direction de la Banque nationale de Belgique, Vu le Règlement n° 1409/2013 de la Banque centrale européenne du 28 novembre 2013 concernant les (...) Vu l'orientation BCE/2014/15 du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières (r(...)

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banque nationale de belgique
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2014003334
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25/08/2014
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BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE


Instructions de déclaration concernant les statistiques relatives aux paiements Le Comité de direction de la Banque nationale de Belgique, Vu le Règlement (UE) n° 1409/2013 de la Banque centrale européenne du 28 novembre 2013 concernant les statistiques relatives aux paiements (ci-après : le règlement BCE);

Vu l'orientation BCE/2014/15 du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières (refonte) (ci-après : l'orientation BCE);

Considérant ce qui suit : (1) Le règlement BCE prévoit que la BCE doit disposer de statistiques comparatives et de statistiques par pays relatives aux paiements pour pouvoir accomplir ses missions, en particulier pour suivre les évolutions du marché des paiements dans les Etats membres et afin de soutenir la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement. L'article 18 de l'orientation BCE précise les modalités d'application du règlement BCE par les banques centrales nationales (BCN). (2) En sa qualité de BCN appartenant au Système européen de banques centrales, il incombe à la Banque nationale de Belgique (BNB) d'assurer la collecte des informations nécessaires à cet effet auprès de la population déclarante établie en Belgique et de transmettre les informations ainsi collectées à la BCE selon une périodicité et un calendrier établis. (3) En vertu de l'article 3.2 du règlement BCE, les BCN déterminent et mettent en oeuvre le dispositif de déclaration devant être suivi par la population déclarante effective conformément aux caractéristiques nationales. Les BCN doivent s'assurer que ce dispositif de déclaration fournit les informations statistiques exigées par le règlement BCE et permet la vérification précise du respect des normes minimales d'application pour la transmission, l'exactitude, la conformité aux concepts et les révisions. (4) Conformément à l'article 4 du règlement BCE, les BCN peuvent octroyer des dérogations aux agents déclarants portant sur tout ou partie des obligations de déclaration dans les conditions énoncées au dit article.Les listes des agents déclarants publiées par la BNB doivent toutefois être considérées comme complètes pour assurer une couverture statistiquement significative des opérations de paiement en Belgique. Les prestataires de services de paiement et les opérateurs de systèmes de paiement qui tombent dans le champ d'application du règlement BCE mais qui ne figurent pas dans ces listes sont réputés être exemptés. La BNB n'accordera pas d'autres dérogations. (5) Selon l'article 6 du règlement BCE, les BCN décident du délai et de la périodicité selon lesquels elles doivent recevoir les données de la part des agents déclarants, et en informent ces derniers.(6) Une partie des données que la BNB est tenue de collecter en application du règlement BCE font l'objet de collectes que la BNB organise déjà sur une base périodique, en application d'autres cadres légaux.Aussi, dans le but de réduire la charge qui pèse sur les agents déclarants, il est opportun de réutiliser, autant que faire se peut, les informations contenues dans ces déclarations pour établir les statistiques relatives aux paiements. Sont notamment concernées les informations : - relatives aux transactions effectuées en application de la politique monétaire (notamment en ce qui concerne les crédits intrajournaliers); - que la BNB collecte en ce qui concerne le bilan du secteur des institutions financières monétaires, en application du Règlement (UE) n° 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013; - que les établissements de crédit déclarent périodiquement en application de l'article 106 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; - que les établissements de paiement déclarent périodiquement en application de l'article 24 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataires de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement; - que les établissements de monnaie électronique déclarent périodiquement en application de l'article 80 de la loi précitée du 21 décembre 2009. (7) Conformément à l'article 36/14, § 1er, 1°, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la Banque centrale européenne et les autres banques centrales et organismes à vocation similaire en leur qualité d'autorités monétaires, peuvent également utiliser des informations confidentielles dont dispose la BNB aux fins de l'accomplissement de ses missions lorsqu'elles sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales respectives, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier.Par conséquent, les informations énumérées au précédent considérant peuvent être réutilisées pour l'établissement de statistiques relatives aux paiements en application du règlement BCE et de l'orientation BCE. (8) L'article 8.4 du Règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne prévoit que les informations statistiques confidentielles, notamment celles qui sont collectées pour l'établissement de statistiques relatives aux paiements, peuvent être utilisées au sein du SEBC lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des missions de ce dernier ou au développement, à la production ou à la diffusion efficaces de statistiques conformément à l'article 5 des statuts du SEBC ou encore en vue d'en améliorer la qualité. La BNB se réserve dès lors le droit de réutiliser les informations collectées conformément à ces instructions de déclaration pour l'établissement d'autres statistiques du SEBC et pour l'accomplissement des missions du SEBC, en ce compris le soutien du contrôle prudentiel. (9) La BCE est habilitée, en application de l'article 7 du Règlement (CE) n° 2533/98, à infliger des amendes ou astreintes à tout agent déclarant qui ne respecterait pas les dispositions de la BCE et les présentes instructions de déclaration. Décide : 1. Champ d'application La BNB établit les listes des prestataires de services de paiement déclarants et des opérateurs de systèmes de paiement qui sont tenus de transmettre des données statistiques en application du Règlement (UE) n° 1409/2013 de la Banque centrale européenne du 28 novembre 2013 concernant les statistiques relatives aux paiements (ci-après : le règlement BCE) et de l'orientation BCE/2014/15 du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières (refonte) (ci-après : l'orientation BCE).Ces listes sont publiées sur le site internet de la BNB. Dans la mesure du possible, les modifications apportées à cette liste sont également portées à la connaissance des agents déclarants concernés. 2. Déclaration 2.1. Les agents déclarants communiquent les données à la BNB conformément au règlement BCE, à l'orientation BCE et aux instructions de déclaration de la présente décision. 2.2. Les données sont transmises par l'application que la BNB a installée pour procéder à l'envoi sécurisé de données statistiques, à l'aide des tableaux de déclaration mis à disposition dans ce cadre.

Ces tableaux de déclaration sont également publiés sur le site internet de la BNB. 3. Informations à déclarer 3.1. Les agents déclarants transmettent les informations suivantes à la BNB : - les établissements de crédit transmettent les données des tableaux « CI » 5, 6, 7a, 7b, 8a et 8b; - les établissements émetteurs de monnaie électronique transmettent les données des tableaux « ELMI » 5, 6, 7a, 7b, 8a et 8b; - les établissements de paiement transmettent les données des tableaux « PI » 5, 6, 7a, 7b, 8a et 8b; - les parties acceptantes (acquirers) transmettent les données des tableaux « ACQ » 6, 7a, 7b, 8a et 8b; - les exploitants de systèmes de paiement transmettent les données des tableaux « OP » 9, 10 et 11. 3.2. La BNB peut par simple publication sur son site internet : - apporter des précisions et des modifications techniques aux tableaux de déclaration, sans toutefois accroître la charge globale de déclaration; - apporter toutes les modifications aux tableaux de déclaration qui découlent de modifications du règlement BCE ou de l'orientation BCE. 4. Délai et périodicité 4.1. Les agents déclarants communiquent pour la première fois au plus tard à la fin du mois de mai 2015 les données portant sur la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014 inclus. 4.2. Ensuite, les agents déclarants communiquent au plus tard à la fin du mois d'avril de chaque année les données portant sur l'ensemble de l'année civile précédente. 5. Délai de conservation Les agents déclarants conservent durant une période de 24 mois les données sur lesquelles ils se sont basés pour transmettre les informations requises.Ce délai commence à partir de la date à laquelle les données sont transmises à la BNB. 6. Entrée en vigueur La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 2014. Bruxelles, le 23 juillet 2014.

L. COENE, Gouverneur

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