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Avis du 11 juillet 1997
publié le 13 mars 1998

Arrangement administratif entre les Ministres des Finances belge et italien en matière d'échange de renseignements dans le domaine des impôts directs. - Avis

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ministere des finances
numac
1998003079
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13/03/1998
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11/07/1997
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MINISTERE DES FINANCES


11 JUILLET 1997. Arrangement administratif entre les Ministres des Finances belge et italien en matière d'échange de renseignements dans le domaine des impôts directs. - Avis


Le Ministre belge des Finances représenté par M. J.-M. Delporte, Administrateur général des impôts adjoint, et le Ministre italien des Finances représenté par M. G.M. Longo, Directeur du Bureau pour les Etudes de Droit Fiscal Comparé et pour les Relations internationales, ont convenu d'organiser entre les Administrations fiscales belges et italienne, dans le cadre des articles 3 et 4 de la Directive 77/799/CEE du 19 décembre 1977, modifiée par la Directive 79/1070/CEE du 6 décembre 1979, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs, et de l'article 26 de la Convention entre la Belgique et l'Italie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales en matière d'impôts sur le revenu, signée le 29 avril 1983 (ci-après, la Convention), un échange de renseignements selon les modalités suivantes : I. Echange automatique Les autorités compétentes des deux Etats se transmettent automatiquement tous renseignements dont elles disposent dans le cadre de leur pratique administrative normale et qui sont nécessaires à l'imposition de leurs contribuables respectifs, dans la mesure où ces renseignements portent sur des revenus appartenant aux catégories suivantes : a) les revenus de biens immobiliers visés à l'article 6 de la Convention;b) les bénéfices des entreprises visés à l'article 7 de la Convention;c) les dividendes visés à l'article 10 de la Convention;d) les intérêts visés à l'article 11 de la Convention;e) les redevances visées à l'article 12 de la Convention;f) les gains en capital visés à l'article 13 de la Convention;g) les honoraires, commissions, ristournes, cachets et autres rémunérations versées à des personnes physiques non salariées ou à des personnes morales;h) les revenus consistant en salaires, traitements et autres rémunérations analogues visés aux articles 15 et 19, § 1er de la Convention;i) les rémunérations des administrateurs de sociétés et autres mandataires analogues;j) les revenus des artistes et des sportifs visés à l'article 17 de la Convention;k) les pensions de nature publique ou privée;. l) les revenus de remplacement, c'est-à-dire les indemnités, rentes ou allocations diverses, destinées à compenser une perte de revenus professionnels survenant à la suite du chômage, d'une maladie, d'un accident de travail ou d'une autre circonstance analogue;m) les rentes viagères et les rentes alimentaires. II. Echange spontané L'autorité compétente de chacun des deux Etats fournit, sans avoir recours à une demande spécifique, à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant les renseignements, retenus au cours des vérifications ou des contrôles effectués à l'égard de ses contribuables et concernant les résidents de l'autre Etat, qui relèvent de la correcte évaluation des impôts sur les revenus desdits résidents.

III. Divers Les autorités compétentes conviennent que la réciprocité est un aspect fondamental de l'assistance mutuelle et s'engagent à maintenir une ambiance de collaboration dans l'échangej de renseignements faisant l'objet des dispositions de la Convention et de la Directive, afin d'en assurer une application conforme au principe de la réciprocité.

Les Autorités compétentes conviennent aussi que l'on ne peut utiliser les renseignements faisant l'objet d'un échange spontané que dans les limites et aux conditions prévues par l'article 26 de la Convention entre la Belgique et l'Italie, ainsi qu'aux termes des articles 7 et 8 de la Directive mentionnée. Afin d'en éviter la diffusion non-autorisée, les autorités compétentes devront indiquer lors de chaque envoi de renseignements que leur utilisation et leur diffusion doivent être conformes aux dispositions de la Convention et de la Directive concernées.

Les services destinataires des renseignements communiqués sont : - en ce qui concerne la Belgique, l'Administration centrale des contributions directes, Direction I/3-Tour Finances, Cité administrative de l'Etat (C.A.E.)-boulevard du Jardin Botanique 50, bte 32, 1010 Bruxelles, Belgique; - en ce qui concerne l'Italie, Ministero delle Finanze, Segretariato Generale, Ufficio per gli Studi di Diritto Tributario Comparato e per le Relazioni Internazionali, viale dell'Aeronautica 122, 00144 Roma, Italia.

IV. Entrée en vigueur Le présent Arrangement entrera en vigueur le 1er janvier 1998.

Le présent Arrangement pourra être modifié d'un commun accord entre les Autorités compétentes.

Toute partie peut dénoncer le présent Arrangement en adressant une notification écrite à l'autre partie. Cette dénonciation prendra effet le premier jour de l'année qui suit la date de réception de la notification.

Le présent Arrangement sera publié dans le journal officiel des deux Etats.

Fait à Rome le 9 avril 1997 et à Bruxelles le 11 juillet 1997, en double exemplaire, en langue française.

Pour le Ministre belge des Finances : J.-M. DELPORTE Pour le Ministre italien des Finances : G.M. LONGO

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