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Avis
publié le 18 mars 1998

Introduction de l'euro Avis important Dans le cadre des activités du Commissariat général pour l'euro, sont reproduits ci-après les textes du règlement n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'int(...) Le règlement a été publié officiellement au Journal officiel n° L 162 du 19 juin 1997. Il est entré(...)

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MINISTERE DE LA JUSTICE


Introduction de l'euro Avis important Dans le cadre des activités du Commissariat général pour l'euro, sont reproduits ci-après les textes du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, et la résolution du Conseil du 7 juillet 1997 relative au cadre juridique de l'introduction de l'euro (97/C 236/04).

Le règlement a été publié officiellement au Journal officiel n° L 162 du 19 juin 1997. Il est entré en vigueur le jour suivant.

La résolution contient le texte du projet de règlement (CE) n° 0000/97 du Conseil concernant l'introduction de l'euro. Elle a été publiée au Journal officiel n° C 236/7 du 2 août 1997. Il est prévu que le règlement sera approuvé par le Conseil européen au début du mois de mai 1998 et qu'il entrera en vigueur le 1er janvier 1999.

Les deux textes sont repris par le Moniteur belge à l'information du public (pages 7862 à 7868).

Règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro Le Conseil de l'Union européenne, Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235, Vu la proposition de la Commission1, Vu l'avis du Parlement européen2, Vu l'avis de l'Institut monétaire européen3, (1) considérant que, lors de sa réunion à Madrid, les 15 et 16 décembre 1995, le Conseil européen a confirmé que la troisième phase de l'Union économique et monétaire commencera le 1er janvier 1999, conformément à l'article 109 J, § 4 du traité;que les Etats membres qui adopteront l'euro en tant que monnaie unique conformément au traité seront désignés, aux fins du présent règlement, sous les termes « Etats membres participants »; (2) considérant que, lors de la réunion du Conseil européen à Madrid, il a été décidé que le terme « écu » employé dans le traité pour désigner l'unité monétaire européenne est un terme générique;que les gouvernements des quinze Etats membres sont convenus que cette décision constitue l'interprétation agréée et définitive des dispositions pertinentes du traité; que le nom de la monnaie européenne sera « euro »; que l'euro, qui sera la monnaie des Etats membres participants, sera divisé en cent subdivisions appelées "cent"; que le Conseil européen a, en outre, estimé que le nom de la monnaie unique devait être le même dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, en tenant compte de l'existence des différents alphabets; (3) considérant qu'un règlement concernant l'introduction de l'euro sera adopté par le Conseil sur la base de l'article 109 L § 4 troisième phrase du traité dès que seront connus les Etats membres participants afin de définir le cadre juridique de l'euro;que le Conseil, statuant le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phrase, conformément à l'article 109 L § 4 première phrase du traité, arrêtera les taux de conversion irrévocablement fixés; (4) considérant qu'il est nécessaire, dans le fonctionnement du marché commun et pour le passage à la monnaie unique, d'établir la sécurité juridique pour les citoyens et les entreprises dans tous les Etats membres, en ce qui concerne certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, bien avant l'entrée dans la troisième phase; que l'établissement précoce de la sécurité juridique permettra aux citoyens et aux entreprises de se préparer dans de bonnes conditions; (5) considérant que l'article 109 L § 4 troisième phrase du traité, qui autorise le Conseil, statuant à l'unanimité des Etats membres participants, à prendre les autres mesures nécessaires à l'introduction rapide de la monnaie unique, ne peut servir de base juridique qu'à partir du moment où, en vertu de l'article 109 J § 4 du traité, il aura été confirmé quels sont les Etats membres qui remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique;qu'il est, par conséquent, nécessaire d'avoir recours à l'article 235 comme base juridique pour les dispositions pour lesquelles il est urgent d'établir la sécurité juridique; que, par conséquent, le présent règlement et le règlement précité concernant l'introduction de l'euro définiront ensemble le cadre juridique de l'euro, dont les principes ont été énoncés par le Conseil européen de Madrid; que l'introduction de l'euro intéresse les opérations quotidiennes de l'ensemble de la population dans les Etats membres participants; qu'il y a lieu d'étudier d'autres mesures que celles qui sont prévues par le présent règlement et par celui qui sera adopté sur la base de l'article 109 L § 4 troisième phrase, afin d'assurer un passage équilibré à la monnaie unique, notamment pour les consommateurs; (6) considérant que l'écu, au sens de l'article 109 G du traité et tel que défini par le règlement (CE) n° 3320/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, concernant la codification de la législation communautaire existante sur la définition de l'écu après l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne4 cessera d'être défini comme un panier de monnaies le 1er janvier 1999 et que l'euro sera une monnaie à part entière;que la décision du Conseil relative à l'adoption des taux de conversion n'aura pas en soi pour effet de modifier la valeur externe de l'écu; que cela signifie qu'un écu, dans sa composition d'un panier de monnaies, deviendra un euro; que le règlement (CE) n° 3320/94 devient dès lors sans objet et doit être abrogé; que, en ce qui concerne les références à l'écu figurant dans des instruments juridiques, les parties sont présumées être convenues de se référer à l'écu au sens de l'article 109 G du traité et tel que défini par le règlement précité; que cette présomption doit pouvoir être écartée en prenant en considération la volonté des parties; (7) considérant que, selon un principe général du droit, la continuité des contrats et autres instruments juridiques n'est pas affectée par l'introduction d'une nouvelle monnaie;que le principe de liberté contractuelle doit être respecté; que le principe de continuité doit être compatible avec toute convention entre les parties en ce qui concerne l'introduction de l'euro; que, en vue de renforcer la sécurité et la clarté du droit, il convient de confirmer explicitement que le principe de la continuité des contrats et autres instruments juridiques s'applique entre les anciennes monnaies nationales et l'euro et entre l'écu au sens de l'article 109 G du traité et tel que défini par le règlement (CE) n° 3320/94 et l'euro; que cela signifie en particulier que, pour les instruments à taux d'intérêt fixe, l'introduction de l'euro ne modifie pas le taux d'intérêt nominal payable par le débiteur; que les dispositions relatives à la continuité ne peuvent atteindre leur objectif, qui est de fournir la sécurité juridique et la transparence pour les agents économiques, en particulier les consommateurs, qu'à condition d'entrer en vigueur le plus rapidement possible; (8) considérant que l'introduction de l'euro constitue une modification de la loi monétaire de chacun des Etats membres participants;que la reconnaissance de la loi monétaire d'un Etat est un principe universellement reconnu; que la confirmation explicite du principe de continuité doit entraîner la reconnaissance de la continuité des contrats et autres instruments juridiques dans l'ordre juridique des pays tiers; (9) considérant que le terme "contrat" utilisé dans la définition des instruments juridiques englobe tous les types de contrats, indépendamment de la manière dont ils ont été conclus;(10) considérant que le Conseil, lorsqu'il statue conformément à l'article 109 L § 4 première phrase du traité, arrête les taux de conversion de l'euro en termes d'un euro exprimé dans chacune des monnaies nationales des Etats membres participants;que ces taux de conversion doivent être utilisés pour toute conversion entre l'euro et les unités monétaires nationales ou entre les unités monétaires nationales; que, pour toute conversion entre des unités monétaires nationales, un algorithme fixe doit définir le résultat; que l'utilisation de taux inverses pour la conversion conduirait à arrondir les taux et pourrait entraîner des imprécisions significatives, notamment lorsque la conversion porte sur des montants élevés; (11) considérant que l'introduction de l'euro requiert d'arrondir les sommes d'argent;qu'il est nécessaire que les règles pour arrondir les sommes d'argent soient connues rapidement dans le fonctionnement du marché commun et afin de permettre une bonne préparation de l'union économique et monétaire et d'assurer une transition harmonieuse; que lesdites règles ne portent pas atteinte aux pratiques, conventions ou dispositions nationales relatives aux arrondis qui assurent un degré plus élevé de précision pour les calculs intermédiaires; (12) considérant que, pour assurer un degré élevé de précision pour les opérations de conversion, les taux de conversion sont définis avec six chiffres significatifs;qu'un taux de conversion comportant six chiffres significatifs signifie qu'il est composé de six chiffres en comptant par la gauche à partir du premier chiffre qui n'est pas un zéro, a arrêté le présent règlement : Article 1er Aux fins du présent règlement, on entend par : - « instruments juridiques » : les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques, -- « Etats membres participants" : les Etats membres qui adoptent la monnaie unique conformément au traité, - « taux de conversion » : les taux de conversion irrévocablement fixés arrêtés par le Conseil conformément à l'article 109 L § 4 première phrase du traité, - « unités monétaires nationales » : les unités monétaires des Etats membres participants, telles qu'elles sont définies le jour précédant l'entrée en vigueur de la troisième phase de l'union économique et monétaire, - « unité euro » : l'unité de la monnaie unique telle que définie par le règlement concernant l'introduction de l'euro qui entrera en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phase de l'union économique et monétaire.

Article 2 1. Toute référence à l'écu, au sens de l'article 109 G du traité et tel que défini par le règlement (CE) n°3320/94, figurant dans un instrument juridique est remplacée par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu.Toute référence à l'écu figurant dans un instrument juridique sans une telle définition est présumée constituer une référence à l'écu au sens de l'article 109 G du traité et tel que défini par le règlement (CE) n° 3320/94, cette présomption pouvant être écartée en prenant en considération la volonté des parties. 2. Le règlement (CE) n° 3320/94 est abrogé.3. Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 1999, conformément à la décision prise au titre de l'article 109 J, § 4 du traité. Article 3 L'introduction de l'euro n'a pas pour effet de modifier les termes d'un instrument juridique ou de libérer ou de dispenser de son exécution, et elle ne donne pas à une partie le droit de modifier un tel instrument ou d'y mettre fin unilatéralement. La présente disposition s'applique sans préjudice de ce dont les parties sont convenues.

Article 4 1. Les taux de conversion qui sont arrêtés sont exprimés pour la contre-valeur d'un euro dans chacune des monnaies nationales des Etats membres participants.Ils comportent six chiffres significatifs. 2. Les taux de conversion ne peuvent pas être en arrondis ou tronqués lors des conversions.3. Les taux de conversion sont utilisés pour les conversions entre l'unité euro et les unités monétaires nationales et vice-versa.Il est interdit d'utiliser des taux inverses calculés à partir des taux de conversion. 4. Toute somme d'argent à convertir d'une unité monétaire nationale dans une autre doit d'abord être convertie dans un montant exprimé dans l'unité euro;ce montant ne pouvant être arrondi à moins de trois décimales est ensuite converti dans l'autre unité monétaire nationale.

Aucune autre méthode de calcul ne peut être utilisée, sauf si elle produit les mêmes résultats.

Article 5 Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser, lorsqu'il y a lieu de les arrondir après conversion dans l'unité euro conformément à l'article 4, sont arrondies au cent supérieur ou inférieur le plus proche. Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser qui sont converties dans une unité monétaire nationale sont arrondies à la subdivision supérieure ou inférieure la plus proche ou, à défaut de subdivision, à l'unité la plus proche ou, selon les lois ou pratiques nationales, à un multiple ou à une fraction de la subdivision ou de l'unité monétaire nationale. Si l'application du taux de conversion donne un résultat qui se situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffre supérieur.

Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Luxembourg, le 17 juin 1997.

Par le Conseil : Le président, A. JORRITSMA-LEBBINK

1 JO n° C 369 du 7 décembre 1996, p. 8. 2 JO n° C 380 du 16 décembre 1996, p. 49. 3 Avis rendu le 29 novembre 1996. 4 JO n° L 350 du 31 décembre 1994, p. 27.

Résolution du Conseil du 7 juillet 1997 relative au cadre juridique de l'introduction de l'euro (97/C 236/04) Le Conseil, Considérant que le Conseil a adopté, le 17 juin 1997, le règlement (CE) n 1103/97 du Conseil fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (JO n L 162 du 19. 6. 1997) sur la base de l'article 235 du traité et par souci de sécurité juridique en vue de régler les aspects urgents du cadre juridique de l'introduction de l'euro;

Considérant que le Conseil a approuvé, le 7 juillet 1997, le projet de règlement du Conseil concernant l'introduction de l'euro figurant en annexe, qui réglera les autres aspects pertinents nécessaires à l'introduction de l'euro; que ce règlement sera adopté sur la base de l'article 109 L § 4 du traité, dès que la décision relative aux Etats membres adoptant l'euro aura été prise, le plus rapidement possible en 1998, et qu'il deviendra alors juridiquement contraignant;

Considérant que les textes susvisés constitueront ensemble le cadre juridique pour l'introduction de l'euro; que le Conseil européen d'Amsterdam a décidé, le 17 juin 1997, de publier ce cadre juridique complet par souci de transparence, décide de publier la présente résolution et son annexe pour information au journal officiel des Communautés européennes.

Annexe Projet de règlement (CE) n°.../97 du Conseil du ..... concernant l'introduction de l'euro Le Conseil de l'Union européenne, Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 109 L § 4 troisième phrase, Vu la proposition de la Commission1, Vu l'avis de la Banque centrale européenne2, Vu l'avis du Parlement européen3, (1) considérant que le présent règlement définit des dispositions de droit monétaire des Etats membres qui ont adopté l'euro;que le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro4, a déjà établi des dispositions relatives à la continuité des contrats, au remplacement des références à l'écu dans les instruments juridiques par des références à l'euro et aux règles pour arrondir les sommes d'argent; que l'introduction de l'euro intéresse les opérations quotidiennes de l'ensemble de la population des Etats membres participants; qu'il y a lieu d'étudier d'autres mesures que celles qui sont prévues dans le présent règlement et dans le règlement (CE) n° 1103/97, afin d'assurer un passage équilibré à la monnaie unique, notamment pour les consommateurs; (2) considérant que, lors de la réunion du Conseil européen qui a eu lieu à Madrid les 15 et 16 décembre 1995, il a été décidé que le terme « écu » employé dans le traité pour désigner l'unité monétaire européenne est un terme générique;que les gouvernements des quinze Etats membres sont convenus que cette décision constitue l'interprétation agréée et définitive des dispositions pertinentes du traité; que le nom de la monnaie européenne sera « euro »; que l'euro, qui sera la monnaie des Etats membres participants, sera divisé en cent subdivisions appelées « cent »; que la définition du nom « cent » n'empêche pas l'utilisation de variantes de cette appellation dans la vie courante dans les Etats membres; que le Conseil européen a, en outre, estimé que le nom de la monnaie unique devait être le même dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, en tenant compte de l'existence des différents alphabets; (3) considérant que le Conseil, statuant conformément à l'article 109 L § 4 troisième phrase du traité, prend les mesures nécessaires à l'introduction rapide de l'euro autres que l'arrêté des taux de conversion;(4) considérant que, lorsque, conformément à l'article 109 K § 2 du traité, un Etat membre devient un Etat membre participant, le Conseil, en vertu de l'article 109 L § 5 du traité, arrête les autres mesures nécessaires à l'introduction rapide de l'euro en tant que monnaie unique dans l'Etat membre concerné;(5) considérant que, conformément à l'article 109 L § 4 du traité, le Conseil, le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phase, arrête les taux de conversion auxquels les monnaies des Etats membres participants sont irrévocablement fixées et le taux irrévocablement fixé auquel l'euro remplace ces monnaies;(6) considérant que les dispositions législatives doivent être interprétées compte tenu de l'absence de risque de change entre l'unité euro et les unités monétaires nationales ou entre ces dernières;(7) considérant que le terme « contrat » utilisé dans la définition des instruments juridiques englobe tous les types de contrats, indépendamment de la manière dont ils ont été conclus;(8) considérant que, en vue de préparer un passage harmonieux à l'euro, il est nécessaire de prévoir une période transitoire entre le moment où l'euro remplace les monnaies des Etats membres participants et celui où les billets et les pièces en euros sont introduits;que, pendant cette période, les unités monétaires nationales sont définies comme des subdivisions de l'euro; qu'une équivalence juridique est ainsi établie entre l'unité euro et les unités monétaires nationales; (9) considérant que, conformément à l'article 109 G du traité et au règlement (CE) n° 1103/97, l'euro remplace l'écu, à compter du 1er janvier 1999, en tant qu'unité de compte des institutions des Communautés européennes;que l'euro est aussi l'unité de compte de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales des Etats membres participants; que, conformément aux conclusions du Conseil européen de Madrid, le système européen de banques centrales (SEBC) effectue en euros les opérations relevant de la politique monétaire; que cela n'empêche pas les banques centrales nationales, pendant la période transitoire, de tenir des comptes dans leurs unités monétaires nationales respectives, en particulier pour leur personnel et les administrations publiques; (10) considérant que chaque Etat membre participant peut autoriser l'usage général de l'unité euro sur son territoire pendant la période transitoire;(11) considérant que, pendant la période transitoire, les contrats, les lois nationales et les autres instruments juridiques peuvent valablement être établis dans l'unité euro ou dans l'unité monétaire nationale;que, pendant cette période, aucune disposition du présent règlement ne porte atteinte à la validité de quelque référence que ce soit à une unité monétaire nationale figurant dans un instrument juridique quelconque; (12) considérant que, sauf convention contraire, les agents économiques sont tenus de respecter le libellé d'un instrument juridique dans l'exécution de tous les actes à effectuer en vertu dudit instrument;(13) considérant que l'unité euro et les unités monétaires nationales sont des unités de la même monnaie;qu'il faut garantir que les paiements effectués à l'intérieur d'un Etat membre participant par le crédit d'un compte puissent se faire soit dans l'unité euro soit dans l'unité monétaire nationale; que les dispositions relatives aux paiements effectués par le crédit d'un compte doivent aussi s'appliquer aux paiements transfrontaliers libellés dans l'unité euro ou dans l'unité monétaire nationale du compte du créancier; qu'il est nécessaire d'assurer le fonctionnement harmonieux des systèmes de paiement en arrêtant des dispositions relatives aux paiements effectués sur des comptes au moyen d'instruments de paiement utilisés dans ces systèmes; que les dispositions relatives aux paiements effectués par le crédit d'un compte ne doivent pas avoir pour effet d'obliger les intermédiaires financiers à offrir d'autres services ou instruments de paiement libellés dans une unité particulière quelconque de l'euro; que les dispositions relatives aux paiements effectués par le crédit d'un compte n'empêchent pas les intermédiaires financiers de coordonner l'introduction de services de paiement libellés dans l'unité euro, qui reposent sur une infrastructure technique commune pendant la période transitoire; (14) considérant que, conformément aux conclusions du Conseil européen de Madrid, la nouvelle dette publique négociable est émise dans l'unité euro à partir du 1er janvier 1999 par les Etats membres participants;qu'il est souhaitable de permettre aux émetteurs des dettes de relibeller dans l'unité euro l'encours de leurs dettes; que les dispositions en la matière devraient être telles qu'elles puissent également s'appliquer dans des cas relevant de la juridiction de pays tiers; que les émetteurs devraient avoir la possibilité de relibeller l'encours de leurs dettes si celles-ci sont libellées dans l'unité monétaire nationale d'un Etat membre qui a relibellé tout ou partie de l'encours des dettes de ses administrations publiques; que les dispositions en question ne traitent pas de l'introduction de mesures supplémentaires visant à changer les conditions dont sont assorties les dettes en cours, dans le sens d'une modification, notamment, du montant nominal de l'encours, ces questions relevant de la législation nationale applicable; qu'il est souhaitable de permettre aux Etats membres de prendre les mesures appropriées pour modifier l'unité de compte des procédures opératoires des marchés organisés; (15) considérant qu'il peut aussi être nécessaire de prendre d'autres mesures au niveau communautaire pour clarifier l'incidence de l'introduction de l'euro sur l'application des dispositions du droit communautaire en vigueur, notamment en ce qui concerne le netting ou la compensation ou les techniques ayant des effets similaires;(16) considérant que l'utilisation de l'unité euro ne peut être rendue obligatoire que sur la base de la législation communautaire;que les Etats membres participants peuvent autoriser l'utilisation de l'euro dans les opérations avec le secteur public; que, conformément au scénario de référence adopté par le Conseil européen réuni à Madrid, la législation communautaire fixant le calendrier pour l'utilisation généralisée de l'unité euro pourrait laisser une certaine marge de liberté aux Etats membres; (17) considérant que, conformément à l'article 105 A du traité, le Conseil peut adopter des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pièces;(18) considérant que les billets et les pièces doivent faire l'objet d'une protection adéquate contre la contrefaçon;(19) considérant que les billets et les pièces libellés dans les unités monétaires nationales perdent leur cours légal au plus tard six mois après l'expiration de la période transitoire;que les restrictions aux paiements au moyen de billets et de pièces, définies par les Etats membres en considération de motifs d'intérêt public, ne sont pas incompatibles avec le cours légal des billets et pièces libellés en euros, pour autant que d'autres moyens légaux soient disponibles pour le règlement des créances de sommes d'argent; (20) considérant que, à l'expiration de la période transitoire, les références contenues dans les instruments juridiques existant à la fin de ladite période doivent être lues comme des références à l'unité euro, en appliquant les taux de conversion respectifs;qu'il n'est dès lors pas nécessaire à cet effet de relibeller matériellement les instruments juridiques existants; que les règles relatives à l'arrondissage des sommes d'argent arrêtées par le règlement (CE) n° 1103/97 s'appliquent également aux conversions qui doivent être opérées au moment où prend fin la période transitoire ou par la suite; que, pour des raisons de clarté, il peut être souhaitable de procéder matériellement au relibellé dès qu'il conviendra; (21) considérant que le paragraphe 2 du protocole n° 11 sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord précise que le paragraphe 5 dudit protocole, entre autres, est applicable si le Royaume-Uni notifie au Conseil qu'il n'a pas l'intention de passer à la troisième phase;que le Royaume-Uni a notifié le 16 octobre 1996 au Conseil qu'il n'a pas l'intention de passer à la troisième phase; que le paragraphe 5 précise que, entre autres, l'article 109 L paragraphe 4 du traité ne s'applique pas au Royaume-Uni; (22) considérant que le Danemark, se fondant sur le paragraphe 1 du protocole n° 12 sur certaines dispositions relatives au Danemark, a notifié, dans le cadre de la décision d'Edimbourg du 12 décembre 1992, qu'il ne participera pas à la troisième phase;que, par conséquent, conformément au paragraphe 2 dudit protocole, tous les articles et toutes les dispositions du traité et des statuts du SEBC faisant référence à une dérogation sont applicables au Danemark; (23) considérant que, conformément à l'article 109 L paragraphe 4 du traité, la monnaie unique ne sera introduite que dans les Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation;(24) considérant que le présent règlement est par conséquent applicable en vertu de l'article 189 du traité, sous réserve des dispositions des protocoles n° 11 et n° 12 et de l'article 109 K, § 1er, a arrêté le présent règlement : PARTIE I.- Définitions Article 1er Aux fins du présent règlement, on entend par : - « Etats membres participants » : [les pays A, B,...], - « instruments juridiques » : les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques, - « taux de conversion » : le taux de conversion irrévocablement fixé arrêté par le Conseil pour la monnaie de chaque Etat membre participant, conformément à l'article 109 L, § 4 première phrase du traité, - « unité euro » : l'unité monétaire visée à l'article 2 deuxième phrase, - « unités monétaires nationales » : les unités monétaires des Etats membres participants, telles qu'elles sont définies le jour précédant l'entrée en vigueur de la troisième phase de l'union économique et monétaire, - « période transitoire » : la période commençant le 1er janvier 1999 et prenant fin le 31 décembre 2001, - « relibeller » : modifier l'unité dans laquelle le montant de l'encours des dettes est exprimé, l'unité monétaire nationale étant remplacée par l'unité euro, telle que définie à l'article 2, cette opération n'entraînant aucune autre modification des conditions dont sont assorties les créances, lesquelles relèvent de la législation nationale.

PARTIE II. - Remplacement des monnaies des Etats membres participants par l'euro Article 2 A compter du 1er janvier 1999, la monnaie des Etats membres participants est l'euro. L'unité monétaire est un euro. Un euro est divisé en cent cents.

Article 3 L'euro remplace la monnaie de chaque Etat membre participant au taux de conversion.

Article 4 L'euro est l'unité de compte de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales des Etats membres participants.

PARTIE III. - Disposition transitoires Article 5 Les articles 6, 7, 8 et 9 s'appliquent durant la période transitoire.

Article 6 1. L'euro est aussi divisé en unités monétaires nationales en appliquant les taux de conversion.Les subdivisions des unités monétaires nationales sont maintenues. Sous réserve des dispositions du présent règlement, le droit monétaire des Etats membres participants continue de s'appliquer. 2. Lorsqu'un instrument juridique comporte une référence à une unité monétaire nationale, cette référence est aussi valable que s'il s'agissait d'une référence à l'unité euro, en appliquant les taux de conversion. Article 7 Le remplacement de la monnaie de chaque Etat membre participant par l'euro n'a pas en soi pour effet de modifier le libellé des instruments juridiques existant à la date du remplacement.

Article 8 1. Les actes à exécuter en vertu d'instruments juridiques prévoyant l'utilisation d'une unité monétaire nationale ou libellés dans une unité monétaire nationale sont exécutés dans ladite unité monétaire nationale.Les actes à exécuter en vertu d'instruments prévoyant l'utilisation de l'unité euro ou libellés dans l'unité euro sont exécutés dans cette unité. 2. Les parties peuvent déroger par convention aux dispositions du paragraphe 1.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, toute somme libellée dans l'unité euro ou dans l'unité monétaire nationale d'un Etat membre participant donné, et à régler dans cet Etat membre par le crédit d'un compte du créancier, peut être payée par le débiteur dans l'unité euro ou dans l'unité monétaire nationale de l'Etat membre concerné.La somme est portée au crédit du compte du créancier dans l'unité monétaire dans laquelle ce compte est libellé, toute conversion étant opérée aux taux de conversion. 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, chaque Etat membre participant peut prendre les mesures nécessaires pour : - relibeller en unité euro l'encours des dettes émises par les administrations publiques de cet Etat membre, telles que définies dans le système européen de comptes intégrés, libellées dans son unité monétaire nationale et émises selon sa législation nationale.Si un Etat membre a pris une telle mesure, les émetteurs peuvent relibeller en unité euro les dettes libellées dans l'unité monétaire nationale de cet Etat membre à moins que les conditions du contrat excluent expressément cette possibilité; la présente disposition s'applique aux titres émis par les administrations publiques des Etats membres ainsi qu'aux obligations et autres titres de créances, négociables sur le marché des capitaux et aux instruments du marché monétaire, émis par d'autres débiteurs. - permettre : a) aux marchés où s'effectuent régulièrement le négoce, la compensation ou le règlement de l'un des instruments énumérés à la partie B de l'annexe de la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières5 et des matières premières et b) aux systèmes où s'effectuent régulièrement l'échange, la compensation et le règlement des paiements, de modifier l'unité de compte de leurs procédures opératoires, l'unité monétaire nationale étant remplacée par l'unité euro.5. Les Etats membres participants ne peuvent adopter des dispositions imposant l'utilisation de l'unité euro autres que celles qui sont prévues au paragraphe 4 que conformément à un calendrier fixé par la législation communautaire.6. Les dispositions juridiques nationales des Etats membres participants qui autorisent ou imposent le netting ou la compensation ou des techniques ayant des effets similaires s'appliquent aux obligations de sommes d'argent, quelle que soit l'unité monétaire dans laquelle elles sont libellées, pour autant que celle-ci soit l'unité euro ou une unité monétaire nationale, toute conversion étant effectuée aux taux de conversion. Article 9 Les billets et les pièces libellés dans une unité monétaire nationale conservent, dans leurs limites territoriales, le cours légal qu'ils avaient le jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement.

PARTIE IV. - Pièces et billets libellés en euros Article 10 Le... 6, la BCE et les banques centrales des Etats membres participants mettent en circulation les billets libellés en euros.

Sans préjudice des dispositions de l'article 15, ces billets libellés en euro sont les seuls à avoir cours légal dans tous ces Etats membres.

Article 11 Le... 7, les Etats membres participants émettent des pièces libellées en euros ou en cents et conformes aux valeurs unitaires et aux spécifications techniques que peut adopter le Conseil conformément à l'article 105 A paragraphe 2 seconde phrase du traité. Sans préjudice des dispositions de l'article 15, ces pièces sont les seules à avoir cours légal dans tous ces Etats membres. A l'exception de l'autorité émettrice et des personnes spécifiquement désignées par la législation nationale de l'Etat membre émetteur, nul n'est tenu d'accepter plus de cinquante pièces lors d'un seul paiement.

Article 12 Les Etats membres participants assurent les sanctions adéquates contre la contrefaçon et la falsification des billets et des pièces libellés en euros.

PARTIE V. - Dispositions finales Article 13 Les articles 14, 15 et 16 s'appliquent à compter de la fin de la période transitoire.

Article 14 Les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans des instruments juridiques existant à la fin de la période transitoire doivent être lues comme des références à l'unité euro en appliquant les taux de conversion respectifs. Les règles relatives à l'arrondissage des sommes d'argent arrêtées par le règlement (CE) n° 1103/97 s'appliquent.

Article 15 1. Les billets et les pièces libellés dans une unité monétaire nationale au sens de l'article 6, § 1 cessent d'avoir cours légal dans leurs limites territoriales au plus tard six mois après l'expiration de la période transitoire;ce délai peut être abrégé par le législateur national. 2. Chaque Etat membre participant peut, pendant six mois au plus après l'expiration de la période transitoire, fixer des règles pour l'utilisation des billets et des pièces libellés dans son unité monétaire nationale au sens de l'article 6, § 1 et prendre toute mesure nécessaire pour faciliter leur retrait. Article 16 Conformément aux lois ou aux pratiques des Etats membres participants, les émetteurs de billets et de pièces continuent d'accepter, en échange d'euros, les pièces et les billets qu'ils ont émis antérieurement, au taux de conversion.

PARTIE VI. - Entrée en vigueur Article 17 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre, conformément aux dispositions du traité et sous réserve des dispositions des protocoles n° 11 et n° 12 et de l'article 109 K paragraphe 1 du traité. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil : Le Président

1 JO n° 369 du 7 décembre 1996, p. 10. 2 Avis rendu le ...(non encore paru au Journal officiel). 3 Avis rendu le ...(non encore paru au Journal officiel). 4 JO n° L 162 du 19 juin 1997, p. 1. 5 JO n° L 141 du 11 juin 1993, p. 27. Directive modifiée par le directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil (JO n° L 168 du 18 juillet 1995, p.7.) 6 Une date précise qui sera fixée, conformément au scénario de référence adopté à Madrid, lorsque le présent règlement sera adopté. 7 Une date précise qui sera fixée, conformément au scénario de référence adopté à Madrid lorsque le présent règlement sera adopté.

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