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Avis
publié le 12 février 1998

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 12 décembre 1997 en cause de B. Gendebien et autres contre le Collège de la Commission communautaire commune et autres, dont l'expédition « L'article 1 er de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à c(...)

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cour d'arbitrage
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1998021060
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12/02/1998
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 12 décembre 1997 en cause de B. Gendebien et autres contre le Collège de la Commission communautaire commune et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 22 décembre 1997, le tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1er de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces et l'article 34 de la loi du 15 mars [lire : mai] 1846 sur la comptabilité de l'Etat, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, coordonnée en ce que ces dispositions soumettent à la prescription quinquennale les créances d'indemnité à l'égard d'une province, nées à la suite d'une faute de celle-ci consistant en une inégalité de traitement entre travailleurs, alors que ces mêmes créances sont soumises à la prescription trentenaire lorsque le préjudice est imputable à un employeur privé ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1260 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23 décembre 1997 et parvenue au greffe le 24 décembre 1997, la société de droit néerlandais « Merck Sharp & Dohme BV », dont le siège social est établi à Haarlem (Pays-Bas), Waarderweg 39, et dont le siège d'opérations en Belgique est établi à 1180 Bruxelles, chaussée de Waterloo 1135, a introduit un recours en annulation de l'article 8, 1°, de la loi du 26 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997021198 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité fermer portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (publiée au Moniteur belge du 28 juin 1997), en ce qu'il confirme l'arrêté royal du 4 février 1997 portant fixation pour l'année 1997 d'une cotisation sur le chiffre d'affaires de certains produits pharmaceutiques en application de l'article 3, § 1er, 2°, et 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1262 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23 décembre 1997 et parvenue au greffe le 24 décembre 1997, M. Berg, demeurant à 1040 Bruxelles, Impasse du Pré 2, et S. Barreca, demeurant à 1000 Bruxelles, rue d'Arlon 47, ont introduit un recours en annulation des articles 102, alinéa 2 et 4, et 103 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement (publiée au Moniteur belge du 26 juin 1997), pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1263 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 décembre 1997 et parvenue au greffe le 26 décembre 1997, le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a introduit un recours en annulation de l'article 5, § 2, 2°, du décret de la Région wallonne du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge (publié au Moniteur belge du 26 juin 1997), pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1266 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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