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Avis
publié le 27 février 1998

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 22 octobre 1997 en cause du ministère public contre A. Michiels, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 dé « Est-ce que les dispositions légales, contenues dans l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, conf(...)

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cour d'arbitrage
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1998021078
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27/02/1998
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 22 octobre 1997 en cause du ministère public contre A. Michiels, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 décembre 1997, le Tribunal correctionnel de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : « Est-ce que les dispositions légales, contenues dans l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, confirmées par la loi du 4 août 1978, article 83, prévoyant dès la condamnation d'un prévenu - du chef de banqueroute, escroquerie, émission de chèques sans provision, à une peine d'emprisonnement même conditionnelle d'au moins 3 mois, l'interdiction - automatique - existant ou survenant de plein droit, sans être expressément prononcée, d'exercer la fonction ou le mandat de gérant d'une s.p.r.l. et/ou administrateur d'une s.a. n'entraînent pas violation aux articles 10 et 11 de la Constitution et aux articles 61, 63 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (4 novembre 1950 - Moniteur belge du 29 juin 1961) étant la rupture du principe de l'égalité et de la méconnaissance du principe de proportionnalité, exigeant dans le cas de procédure discriminatoire ou inégale entre les prévenus de même catégorie ou de même situation un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens et le but visé et ce 1° dès lors que, le condamné n'a pas été expressément cité, ni invité à s'expliquer contre cette condamnation à une peine spécifique - contrairement à la situation de tous les autres prévenus, 2° dès lors que, le condamné n'a pas pu s'expliquer contre cette charge spécifique et très grave non contenue dans la citation, contrairement à la situation de tous les justiciables, en violation des droits de la défense et du contradictoire, 3° dès lors que, cette condamnation à une telle interdiction ne figure même pas dans le dispositif de l'arrêt de condamnation et n'est nullement la suite d'une procédure subséquente et contradictoire... contrairement à la situation et au sort réservé aux autres justiciables (en matière pénale, administrative, commerciale, sociale et fiscale) lorsqu'il s'agit de prononcer des interdictions, suspensions ou déchéances professionnelles, qui sont, au préalable, informés des poursuites relatives à leur condamnation et qui, en toute hypothèse, sont informés par la décision judiciaire de toutes condamnations mises à leur charge, 4° dès lors que, contrairement aux mêmes situations visées, cette condamnation à une telle interdiction n'est assortie d'aucune limitation de durée, sans justification sérieuse, 5° dès lors qu'en outre, cette condamnation porte atteinte gravement et sans justification raisonnable au principe d'individualisation des peines, dans la mesure où le juge correctionnel, saisi ultérieurement n'a qu'un pouvoir excessivement réduit et vraiment marginal d'appréciation - surtout - si comme dans le cas d'espèce, le concluant ne peut plus solliciter le sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement et que, par ailleurs, la peine (résultant de la condamnation implicite originaire) n'est nullement limitée dans le temps contrairement à tous les types de peines (interdiction professionnelle) de ce genre et à toutes les matières où elles sont actuellement prononcées, 6° dès lors qu'enfin, ces dispositions, d'application automatique et aveugle, portent, contrairement à ce qui se passe et se produit pour les autres condamnés, gravement atteinte à la liberté d'association et à l'exercice durable d'activité professionnelle, lucrative ou patrimoniale du condamné - tellement préjudiciable qu'il se trouve déjà dans une situation matérielle et financière extrêmement difficile et qu'on lui refuse, in abstracto, sans raison suffisante, d'exercer sans limite de temps, une activité nécessaire pour sa subsistance, l'entretien de sa famille et la préservation du patrimoine familial dont il avait la charge ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1267 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 décembre 1997 et parvenue au greffe le 31 décembre 1997, un recours en annulation des articles 5, 3°, et 6 de la loi du 18 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1997 pub. 28/08/1997 numac 1997000619 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé et la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions fermer modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé et la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions (publiée au Moniteur belge du 28 août 1997), qui remplacent les articles 5, alinéa 1er, 6°, et 6, 6°, de ladite loi du 10 avril 1990, a été introduit par W. Claeys, demeurant à 9831 Deurle, Antoon de Peseroeyelaan 16, A. Beerts, demeurant à 2990 Wuustwezel, Het Geleeg 6/1, J. Dolfeyn, demeurant à 5140 Sombreffe, rue Agnelée 26, P. Bleyfuesz, demeurant à 4000 Liège, rue Gaston Laboulle 10, et G. Berwouts, demeurant à 5140 Sombreffe, rue Potriau 37, pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1268 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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