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Avis
publié le 13 mars 1998

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 janvier 1998 et parvenue au greffe le 19 janvier 1998, le Conseil des ministres, r Cette affaire est inscrite sous le numéro 1277 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.

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1998021109
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13/03/1998
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 janvier 1998 et parvenue au greffe le 19 janvier 1998, le Conseil des ministres, rue de la Loi 16 à 1000 Bruxelles, a introduit un recours en annulation de l'article 47decies, § 2, du décret de la Région flamande du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets, inséré par l'article 2 du décret du 20 décembre 1989 contenant des dispositions d'exécution du budget de la Communauté flamande (publié au Moniteur belge du 30 décembre 1989), sur la base de l'article 4, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1277 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 2 février 1998 en cause de la s.p.r.l. Constructio contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 17 février 1998, le Tribunal de première instance de Bruges a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 419, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il dispose qu'aucun intérêt moratoire n'est alloué en cas de restitution de précomptes professionnels visés aux articles 270 à 275, effectuée au profit du redevable de ces précomptes, alors qu'en cas de restitution de précompte professionnel enrôlé à charge du redevable, des intérêts moratoires sont alloués pour autant que le précompte professionnel enrôlé ne soit pas visé à l'article 419, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 mais bien à l'article 418, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1294 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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