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Avis
publié le 27 mars 1998

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 18 février 1998 en cause du " K.S.C. Oosterzele " contre l'a.s.b.l. Union royale belge des sociétés de football-association, do « Le décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur Monite(...)

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cour d'arbitrage
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1998021126
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27/03/1998
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 18 février 1998 en cause du " K.S.C. Oosterzele " contre l'a.s.b.l. Union royale belge des sociétés de football-association, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 février 1998, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Le décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur Moniteur belge du 12 septembre 1996, p. 23905) n'est-il pas nul, au même titre que le décret de la Communauté flamande du 25 février 1975 fixant le statut du sportif amateur non rémunéré, dans la mesure où : - il contient une discrimination entre les sportifs professionnels, selon qu'il s'agit d'un sportif qui touche moins de 41 660 francs par mois, d'une part, et, d'autre part, un sportif qui perçoit une indemnisation supérieure, a fortiori un sportif professionnel qui exerce son sport en tant qu'indépendant, quel que soit le montant de ses indemnisations; - il contient une discrimination dans la mesure où il traite de la même manière les personnes qui devraient être traitées de manière différente, à savoir les sportifs qui ne perçoivent pas la même indemnisation et les sportifs qui perçoivent une indemnisation inférieure à 41 660 francs par mois, alors que ce traitement identique de deux catégories différentes de personnes n'est pas justifié; - il est illégal, dans la mesure où il concerne le transfert de sportifs rémunérés et, dès lors, la relation de ces derniers avec leur employeur, alors que cette matière relève de la compétence de l'autorité fédérale et qu'elle a d'ailleurs été réglée dans les lois (fédérales) des 24 février 1978 et 3 juillet 1978; - il est incompatible avec l'union économique et monétaire sur laquelle se fonde l'Etat belge - dans sa nouvelle structure - en prévoyant des mesures qui concernent uniquement une partie de l'union, pour une activité qui s'étend pourtant sur l'ensemble de la Belgique et contient, de surcroît, une discrimination dès lors que les participants à cette activité nationale ne sont pas traités de manière égale (infraction envers l'article 11 de la Constitution) ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1298 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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