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Avis
publié le 25 août 1998

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 8 juin 1998 en cause de la s.p.r.l. Entreprises J.M. Hennen contre l'Office national de sécurité sociale, dont l'expédition est parvenue A titre principal : « La loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernan(...)

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25/08/1998
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 8 juin 1998 en cause de la s.p.r.l. Entreprises J.M. Hennen contre l'Office national de sécurité sociale, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 16 juin 1998, le Tribunal du travail de Verviers a posé les questions préjudicielles suivantes : A titre principal : « La loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en son article 30ter, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, combinés avec les principes généraux du droit, tels le principe du raisonnable et le principe de proportionnalité, en ce que la société opposante pourrait se trouver privée d'une juridiction belge disposant d'une saisine suffisante pour un contrôle effectif de la cause et de la décision et, partant, serait ainsi privée du respect des principes d'égalité et de non-discrimination ? » A titre subsidiaire : « La même loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, en son article 30ter, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la société opposante pourrait se trouver privée du respect de certains principes généraux du droit, tels que le principe du raisonnable, le principe de proportionnalité et, corrélativement, le principe de personnalisation des sanctions de droit non privé ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1346 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 juin 1998 et parvenue au greffe le 17 juin 1998, la société de droit néerlandais Merck Sharp & Dohme b.v., dont le siège d'opérations est établi à 1180 Bruxelles, chaussée de Waterloo 1135, a introduit un recours en annulation de l'article 7, 1°, de la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne fermer « portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions » (publiée au Moniteur belge du 18 décembre 1997), qui confirme l'arrêté royal du 16 avril 1997 modifiant l'arrêté royal du 4 février 1997 portant fixation pour l'année 1997 d'une cotisation sur le chiffre d'affaires de certains produits pharmaceutiques, en application de l'article 3, § 1er, 2° et 4 °, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne », pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1347 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 juin 1998 et parvenue au greffe le 18 juin 1998, W. Claeys, demeurant à 9831 Deurle, Antoon de Pesseroeylaan 16 a introduit un recours en annulation de l'article 10, 2°, de la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne fermer portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (publiée au Moniteur belge du 18 décembre 1997), en tant qu'il confirme les articles 11 et 12 de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 relatif à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées, en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'U nion économique et monétaire européenne, pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1352 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 74.160 du 8 juin 1998 en cause de W. Weyts contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 juin 1998, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 21, § 1er, alinéa 2, de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats, modifié par la loi du 1er décembre 1994, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, en ce qu'il dispense de l'examen d'aptitude professionnelle les juges suppléants nommés avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et auxquels démission honorable a été accordée pour cause d'incompatibilité, alors que les juges suppléants qui ont exercé un mandat temporaire et auxquels, par conséquent, il n'a pas été accordé de démission honorable, n'ont pas droit à la dispense de l'examen d'aptitude professionnelle ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1361 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 9 juin 1998 en cause du ministère public contre M. Alexander et T. Dhont, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 juin 1998, le Tribunal de première instance de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 63, 67, 152, 153 et 182 du Code d'instruction criminelle et les articles 811 et suivants du Code judiciaire, interprétés en ce sens qu'un tiers ne peut être cité en intervention et en jugement commun devant le juge pénal que moyennant une disposition législative particulière, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1362 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 24 juin 1998 en cause de la s.a. Parfina contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 juin 1998, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 12 et 124, § 3, du Code des impôts sur les revenus (1964) ont-ils violé les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils permettaient qu'un même élément constitutif de fonds propres puisse être considéré comme du capital effectivement libéré, remboursable en immunité d'impôts, ou comme des réserves incorporées, c'est-à-dire comme une chose et son contraire sur le plan du régime fiscal applicable, suivant que l'opération de remboursement se situait avant ou après la mise en liquidation de la société absorbante, puisque les remboursements partiels de capital en suite d'une scission devaient être appréhendés fiscalement compte tenu d'un capital social déterminé sans faire abstraction de ladite scission effectuée en exemption d'impôts, alors que, en cas de partage de l'avoir social des sociétés après une opération du même genre, la détermination du capital social était effectuée en faisant abstraction d'une telle scission ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1364 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 26 juin 1998 en cause de l'auditeur du travail contre F. Massin, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 juin 1998, le Tribunal correctionnel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 35, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 [concernant la sécurité sociale des travailleurs], interprété en ce qu'il oblige le juge pénal, outre le deuxième alinéa qui lui impose de condamner d'office l'employeur à payer à l'O.N.S.S. le montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à l'Office, à condamner d'office l'employeur au payement à l'O.N.S.S. d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées sans qu'elle puisse être inférieure à 51.000 francs par personne occupée par mois ou par fraction de mois comme une sanction de nature civile avec pour conséquences l'impossibilité d'y étendre une mesure de suspension ou de sursis, de l'écarter lorsque la peine prononcée est celle prévue par un autre texte par application de l'article 65 du Code pénal, alors que devant le juge civil ledit employeur ne serait condamné qu'au payement à l'O.N.S.S. des cotisations éludées, des majorations de cotisations et int érêts de retard, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1365 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 juin 1998 et parvenue au greffe le 30 juin 1998, le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 11 et 12 du décret du Parlement flamand du 19 décembre 1997 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1998 (publié au Moniteur belge du 30 décembre 1997, deuxième édition), pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions et des articles 10 et 11 de la Constitution.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1366 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 juin 1998 et parvenue au greffe le 1er juillet 1998, le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, a introduit un recours en annulation de l'article 32 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante (publiée au Moniteur belge du 21 février 1998), pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1368 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 24 juin 1998 en cause de F. Hyde contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 juillet 1998, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 71, § 1er, 3°, juncto l'article 71, § 2, alinéa 2, du C.I.R./ancien, en tant que ces dispositions législatives impliquent que les rentes alimentaires qu'a payées un contribuable au cours d'une période imposable ultérieure à celle au cours de laquelle elles sont dues, en exécution d'une décision judiciaire avec effet rétroactif, ne peuvent être déduites de ses revenus nets si ce(s) paiement(s) a(ont) été effectué(s) avant l'exercice d'imposition 1992, en d'autres termes avant le 1er janvier 1991, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1371 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 30 juin 1998 en cause de la s.a. GSM dis' contre J.-C. Van Espen, et en présence de la s.p.r.l. M and D, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 7 juillet 1998, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les règles légales applicables aux saisies en matière pénale, plus particulièrement les articles 35, 36 et 89 du Code d'instruction criminelle, et les articles 61 et 135 du même code, s'ils sont interprétés en ce sens qu'ils n'offrent pas de voie de recours à la partie civile, à l'inculpé voire à un particulier contre les décisions légalement prises par le juge d'instruction, alors que le procureur du Roi peut réclamer toute mesure d'instruction en adressant ses réquisitions au juge d'instruction, qui ne peut les refuser que par une ordonnance motivée susceptible d'appel, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, considérés isolément ou combinés avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits et l'homme et des libertés fondamentales ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1373 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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