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Avis
publié le 13 janvier 1999

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 21 octobre 1998 en cause de I. Docquier contre l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, dont l'expédition e « L'article 42bis, alinéa 4, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations fam(...)

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cour d'arbitrage
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1998021514
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13/01/1999
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 21 octobre 1998 en cause de I. Docquier contre l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 4 novembre 1998, le Tribunal du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 42bis, alinéa 4, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, compte tenu de ce que l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 1er avril 1984 [lire : 12 avril 1984] portant exécution de cette disposition légale ne vise que l'attributaire divorcé, séparé de corps ou séparé de fait, l'enfant, confié, lors de la séparation du ménage de fait formé par ses parents dont l'un est attributaire d'allocations familiales au taux préférentiel prévu à cet article 42bis, à la garde de l'autre, sa mère, sans profession, non mariée et vivant seule, d'une part, ne bénéficie plus des allocations familiales au taux préférentiel alors que son frère, confié à la garde du parent ayant ouvert le droit aux allocations familiales au taux préférentiel continue à bénéficier desdites allocations, d'autre part, ne bénéficie plus des allocations familiales au taux préférentiel alors qu'un autre enfant placé dans une situation identique mais dont les parents sont ou ont été mariés continue à bénéficier desdites allocations ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1459 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 76.152 du 7 octobre 1998 en cause de J.-M. Van Mullen contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 novembre 1998, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « En ce qu'il ne règle pas la prescription de l'action disciplinaire, opérant ainsi une différence de traitement entre l'action publique à l'égard de gendarmes, assujettie à la prescription, et l'action disciplinaire à charge des mêmes agents, qui ne l'est pas, l'article 33 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1462 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 29 octobre 1998 en cause du ministère public contre T. Wuidart, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 novembre 1998, le Tribunal de police d'Arlon a posé la question préjudicielle suivante : « En ce qu'il instaure une présomption de culpabilité à charge du titulaire de la plaque d'immatriculation d'un véhicule à moteur avec lequel a été commise une infraction, l'article 67bis inséré dans la loi relative à la police de la circulation routière par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1469 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 17 novembre 1998 en cause de la commune de Villers-la-Ville contre S. Mignolet, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 novembre 1998, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 3, § 1er, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, en ce qu'il exclut de l'application du chapitre III, sections 1 et 2, les travailleurs liés par un contrat de travail à une commune, - ne bénéficiant donc pas de la protection d'un statut de droit administratif - n'opère-t-il pas une discrimination vis-à-vis d'autres travailleurs sous contrat de travail, violant les articles 10 et 11 de la Constitution ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1470 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a) Par arrêt du 18 novembre 1998 en cause de J.Dupont et M. Demoulin contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 novembre 1998, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 42 de la loi du 28 décembre 1983 dans sa version originaire et la loi du 16 avril 1997 qui abroge la cotisation spéciale prévue par cet article 42 ultérieurement modifié tel qu'indiqué ci-avant violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que : - l'article 42 introduirait une discrimination entre les intérêts d'origine étrangère et les intérêts d'origine belge, les revenus de capitaux et biens mobiliers visés à l'article 11 du Code des impôts sur les revenus étant assujettis à la cotisation spéciale au-delà de 1 100 000 francs sans distinguer selon qu'ils sont d'origine belge ou étrangère, les revenus de toutes créances ou dépôts d'argent visés à l'article 11, 1° à 3° et 7° du Code des impôts sur les revenus d'origine belge étant imposables à la cotisation dès que leur montant net excède 316 000 francs ? - l'article 11 de la loi du 16 avril 1997 limite l'abrogation de la cotisation spéciale aux cotisations spéciales dues à partir de l'exercice d'imposition 1995 et aux cotisations relatives aux exercices d'impositions 1990 à 1994 qui font l'objet d'une réclamation ou d'un recours en appel ou en cassation à l'exclusion de celles qui sont dues antérieurement à ces exercices d'imposition ? » b) Par jugement du 2 décembre 1998 en cause de H.Lucas et F. Delpierre contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 décembre 1998, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 11, alinéa 3, de la loi du 16 avril 1997 portant diverses dispositions fiscales, qui dispose comme suit : ' Cet article (l'article 9 de la loi du 16 avril 1997) est également applicable aux cotisations spéciales relatives aux exercices d'imposition 1990 à 1994 qui font l'objet soit d'une réclamation introduite dans les formes et délais visés à l'article 272 du Code des impôts sur les revenus ou à l'article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992, soit d'un recours en appel ou en cassation sur lesquels il n'a pas encore été statué à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge ', est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, en tant que cette disposition législative établit une distinction entre les redevables qui ont introduit soit une réclamation, soit un recours en appel ou en cassation et ceux qui ne l'ont pas fait ? » Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1471 et 1486 du rôle de la Cour et ont été jointes.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 18 novembre 1998 en cause de la s.a. AG 1824 contre T. Rousseau, A. Rousseau et L. Duchez, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 décembre 1998, le Tribunal de première instance de Nivelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage viole-t-il, les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprêté en ce sens qu'il s'applique aux situations révolues avant son entrée en vigueur et non en ce sens qu'il ne s'applique qu'aux situations non révolues lors de son entrée en vigueur ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1475 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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