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Avis
publié le 21 avril 1999

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 23 mars 1999 et parvenues a(...)

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cour d'arbitrage
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1999021186
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21/04/1999
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 23 mars 1999 et parvenues au greffe le 24 mars 1999, un recours en annulation de la division organique 11, programme 3, allocation de base 33.05 (subventions allouées dans le cadre de l'information, la promotion, le rayonnement de la langue française, de la culture française, de la Communauté française, de la démocratie et des droits de l'homme), et des articles 1er et 38, en tant qu'ils portent sur cette allocation de base, du décret de la Communauté française du 3 novembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 1998 (publié au Moniteur belge du 23 septembre 1998, première édition), a été introduit, pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, par respectivement le président du Parlement flamand, Palais de la Nation, place de la Nation 2, 1000 Bruxelles, et le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles.

Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1649 et 1650 du rôle de la Cour et ont été jointes.

Le greffier, L. Potoms.

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