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Avis
publié le 14 août 1999

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 9 juin 1999, 14 juin 1999, 22 juin 1999 et 1 er juillet 1999 et parven - Baron Snoy, demeurant à CH-1801 Mont-Pèlerin, « Le Mirador », - M.-N. Orban, demeurant à 1150 (...)

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cour d'arbitrage
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1999021419
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14/08/1999
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 9 juin 1999, 14 juin 1999, 22 juin 1999 et 1er juillet 1999 et parvenues au greffe entre le 10 juin 1999 et le 2 juillet 1999, un recours en annulation des articles 63 à 68, 84 à 91 et 202 du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire (publié au Moniteur belge du 8 juin 1999, première édition), pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions et des articles 10 et 11 de la Constitution, a été introduit par : - Baron Snoy, demeurant à CH-1801 Mont-Pèlerin, « Le Mirador », - M.-N. Orban, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue du Lothier 52, - J. De Backer, demeurant à 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 585, - Nys, demeurant au Luxembourg, Mondorf-les-Bains, route d'Ellange 5, et M. Nys, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue Huysmans 165, - F. Kamp, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue des Cinq Bonniers 12.

Ces affaires sont inscrites respectivement sous les numéros 1700, 1701, 1703, 1710 et 1725 du rôle de la Cour et ont été jointes.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 9 juin 1999 en cause de S. Lachaal, R. Ragha et F. Broes, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 juin 1999, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 320, 4°, du Code civil ne violerait-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il réserve au père biologique donc à l'enfant lorsque ce dernier est né plus de 300 jours après la date de séparation de fait d'époux la possibilité d'une substitution de la paternité biologique à la paternité légale aux seules hypothèses où le divorce de la mère et du père présumé de l'enfant a été prononcé sur base des articles 229, 231 ou 232 du Code civil excluant ainsi que puisse être prise en considération au bénéfice des mêmes personnes la même date de séparation de fait si les époux ont divorcé par consentement mutuel ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1711 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 juin 1999 et parvenue au greffe le 28 juin 1999, la province d'Anvers, ayant ses bureaux à 2018 Anvers, Koningin Elisabethlei 22, et la province de Flandre orientale, ayant ses bureaux à 9000 Gand, Gouvernementstraat 1, ont introduit un recours en annulation de l'article 26 du décret du Parlement flamand du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999 (publié au Moniteur belge du 31 décembre 1998, deuxième édition), pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions et des articles 10 et 11 de la Constitution.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1716 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 28 juin 1999 en cause de M. Baronheid contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 5 juillet 1999, la Cour du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 28, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée et ne crée-t-il pas une différence de traitement non justifiée objectivement en ce qu'il laisse d'application la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés en ce compris les dispositions relatives à la prescription de la récupération d'un indu à charge d'un bénéficiaire d'allocation ordinaire ou spéciale dite de l'ancien régime alors que les bénéficiaires d'une allocations créée par la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer susvisée peuvent opposer à une demande en récupération d'indu la prescription d'un, de trois ou de cinq ans selon le cas en vertu de l'article 16, § 1er, de ladite loi tandis que le bénéficiaire d'une allocation de l'ancien régime se voit opposer un délai de prescription minimum de 5 ans sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 février 1970 relative à la perception des créances à charge ou au profit de l'Etat ou des Provinces ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1727 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 25 juin 1999 en cause S. De Wachtere contre la s.a.

Citibank Belgium, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 7 juillet 1999, le Tribunal de première instance de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 31, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prive un travailleur-cédant qui, en tant que défendeur dans une procédure de confirmation d'une cession de rémunération, souhaite contester la créance garantie par la cession de rémunération, de la possibilité d'interjeter appel du jugement du juge de paix, alors qu'un travailleur-cédant, demandeur ou défendeur dans une procédure de droit commun, dispose, lui, d'un double degré de juridiction pour se défendre dans le cadre de la créance sous-jacente ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1730 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 28 juin 1999 en cause de l'Union nationale des mutualités socialistes contre J. Bradfer, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 7 juillet 1999, le Tribunal du travail de Verviers a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. La loi du 9 août 1963, en son article 97 (actuellement, article 164 de la loi relative à l'assurance obligatoire des soins de santé et de l'invalidité, coordonnée par arrêté royal du 14 juillet 1994), viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le principe général de droit de la proportionnalité et combinés avec l'article 6 de la Convention internationale du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que le dispensateur de soins se trouve ici privé d'une sanction modulable par l'administration ou par le juge, conformément aux principes et aux coutumes de la personnalisation des peines en droit non privé ? 2. La loi du 9 août 1963, en son article 97 (actuellement, article 164 de la loi relative à l'assurance obligatoire des soins de santé et de l'invalidité, coordonnée par arrêté royal du 14 juillet 1994), viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le principe général de droit de la proportionnalité et combinés avec l'article 6 de la Convention internationale du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que les établissements de soins qui auraient bénéficié d'une intervention directe de l'assurance soins de santé de l'AMI à raison des prestations litigieuses, se verraient, le cas échéant, infliger une privation de biens, alors qu'ils n'auraient ni contribué, ni participé au manquement infractionnel sanctionné ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1731 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.

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