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Avis
publié le 06 mai 2000

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par ordonnance du 17 février 2000 en cause de F. Debay contre la s.a. Fiducre et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage « L'article 1675/13, § 5, du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constituti(...)

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cour d'arbitrage
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2000021224
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06/05/2000
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par ordonnance du 17 février 2000 en cause de F. Debay contre la s.a.

Fiducre et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 24 février 2000, le Tribunal de première instance de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1675/13, § 5, du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut de la possibilité de bénéficier d'un plan de règlement judiciaire les personnes qui le demandent et dont le revenu descend en dessous du minimum de moyens d'existence visé par la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1893 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 18 février 2000 en cause de A. Sacré contre l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 février 2000, le Tribunal du travail de Huy a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 56bis, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il a pour effet qu'un orphelin est traité différemment selon qu'au moment du décès de l'un de ses parents, l'attributaire est le père ou la mère d'une part, ou une tierce personne d'autre part, puisque cet article ne prévoit, pour l'obtention des allocations majorées d'orphelin, qu'une condition précise qui doit être remplie dans le chef du père ou de la mère uniquement, une tierce personne étant d'office exclue ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1894 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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