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Avis
publié le 08 août 2000

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 5 avril 2000 en cause de C. Mathieu contre l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, dont l'expédition est p « L'article 42, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour (...)

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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 5 avril 2000 en cause de C. Mathieu contre l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 7 avril 2000, le Tribunal du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 42, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il limite, pour le calcul du rang qui détermine le montant des allocations familiales, la prise en considération des enfants bénéficiaires à ceux qui reçoivent ce bénéfice en vertu desdites lois coordonnées, sans qu'il puisse être tenu compte de l'enfant bénéficiaire des allocations familiales en vertu de la législation d'un Etat membre de la Communauté économique européenne déclarée applicable par le droit communautaire ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1942 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 86.729 du 7 avril 2000 en cause de l'a.s.b.l. Groupe d'étude et de réforme de la fonction administrative contre le Secrétariat permanent de recrutement du personnel de l'Etat, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 18 avril 2000, le Conseil d'Etat, section d'administration, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 17, 3°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il permet aux organisations syndicales représentatives mais non aux organisations syndicales agréées d'assister aux concours et examens organisés pour les agents ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1952 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 25 mai 2000 en cause de F. Behits contre l'Office national des pensions, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 31 mai 2000, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 [relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés], qui instaure le principe de l'unité de carrière en cas de carrières mixtes (en partie du secteur public, en partie du secteur privé), contient-il une discrimination incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'avec l'article 14 de la Convention précitée, au préjudice des membres du personnel navigant des Forces armées qui ont mené une carrière mixte en tant que cet article s'interprète comme permettant de tenir compte, dans le numérateur de la fraction d'importance relative à la pension militaire du personnel navigant des Forces armées, des années de service fictives qui sont ajoutées, pour le calcul du montant de la pension militaire de ce personnel navigant, aux années de service effectivement prestées, dans le seul but de compenser une mise à la pension anticipée en raison d'un épuisement physique prématuré de ce personnel (articles 4 et 51 des lois coordonnées sur les pensions militaires), ce qui a pour effet que la pension des travailleurs salariés pour laquelle ils ont payé des cotisations et à laquelle ils ont droit est sensiblement réduite, voire supprimée ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1978 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 14 juin 2000 en cause de la Société mutuelle des administrations publiques (S.M.A.P.) et autres contre l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 21 juin 2000, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4, § 1er, de la loi du 4 juillet 1956 [lire : 1er juillet 1956] relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, avant son abrogation par l'article 32, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, a-t-il violé les articles 10 et 11 de la Constitution (anciens articles 6 et 6bis) en ce qu'il a permis d'exclure le preneur d'assurance du bénéfice du remboursement de l'assurance sans autoriser, en aucun cas, de renverser la présomption de collusion sur laquelle il est fondé ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1983 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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