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Avis
publié le 29 novembre 2000

Avis prescrits par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 14 septembre 2000 en cause de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants contre C. Ameels, dont l'expéditi « L'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 (confirmé par la loi du 15 décembre 1986) viole-t-il l(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrits par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 14 septembre 2000 en cause de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants contre C. Ameels, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 septembre 2000, le Tribunal du travail de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : « L'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 (confirmé par la loi du 15 décembre 1986) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, en prévoyant que la cotisation de consolidation est due par les travailleurs indépendants même si leurs revenus professionnels de l'année considérée sont inférieurs au salaire minimum prévu par la convention collective du travail n° 23 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, déduction faite des cotisations à la sécurité sociale applicables aux travailleurs manuels, et en n'assurant dès lors plus, nonobstant une intention pourtant clairement exprimée en ce sens dans le rapport au Roi, un parallélisme des efforts de modération demandés, d'une part, aux travailleurs indépendants et, d'autre part, aux travailleurs salariés et fonctionnaires, il soumet les premiers (travailleurs indépendants) à un traitement inégalitaire par rapport aux seconds (travailleurs salariés et fonctionnaires) ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2034 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 18 septembre 2000 en cause du ministre des Finances et du procureur du Roi contre C. Billen et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 22 septembre 2000, le Tribunal correctionnel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 222 de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions en matière de douanes et accises, confirmé par l'article 1er de la loi du 6 juillet 1978 qui impose la confiscation des moyens de transport employés à la fraude ou mis en usage à cet effet et déroge aux règles énoncées par l'article 42 du Code pénal en ce qu'il impose la confiscation de ces moyens de transport même s'ils n'appartiennent pas au condamné et quand bien même leur propriétaire serait totalement étranger à la fraude sans lui donner la possibilité de se prévaloir de sa bonne foi, n'est-il pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il instaure une différence de traitement entre les propriétaires de biens ayant servi à commettre une infraction, selon que celle-ci est une infraction de droit pénal commun ou une infraction à la législation sur les douanes et accises ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2032 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 21 septembre 2000 en cause du ministère public et de la société de droit néerlandais Bezoma BV contre A. Arcellaschi et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 5 octobre 2000, le Tribunal de première instance d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 265, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises (L.G.D.A.), relativement à la responsabilité pénale, établit-il une discrimination par rapport au droit pénal commun et viole-t-il dès lors les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que cette disposition établit une responsabilité objective et pénale quasi absolue des personnes pour les faits de leurs employés, ouvriers, domestiques ou autres personnes salariées par elles ? 2. Les articles 265, § 3, 266 et 283, de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises (L.G.D.A.), relativement à la responsabilité civile, établissent-ils une discrimination par rapport au droit pénal commun et violent-ils dès lors les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'en vertu de ces dispositions, le juge pénal est encore compétent pour statuer sur l'action civile postérieurement à l'acquittement au pénal ? 3. Les articles 220, 221 et 224 de la loi générale relative aux douanes et accises (arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises, confirmé par la loi du 6 juillet 1978) violent-ils le principe constitutionnel d'égalité en tant que ces dispositions sont interprétées en ce sens que la confiscation y visée revêt un caractère réel, plus précisément parce que celle-ci peut être ordonnée sans qu'il faille distinguer entre la situation où les choses appartiennent aux condamnés et la situation où elles appartiennent à des tiers, même si ceux-ci sont étrangers à la fraude, n'ont pas eu connaissance de la fraude ou en ont été acquittés, alors que, de manière générale, pour ce qui est de la confiscation spéciale, les choses qui forment l'objet de l'infraction et celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre ne peuvent être confisquées que si elles appartiennent au condamné (article 42, 1°, du Code pénal) ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2041 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugements du 25 septembre 2000 en cause de M. Naim et de R. Santoro contre le ministère de l'Intérieur, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage les 2 et 3 octobre 2000, le Tribunal de police de Tongres a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 23, 24 et 37 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer [relative à la sécurité lors des matches de football] violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en connexité avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'avec les principes généraux de droit, en tant que celui qui comparaît devant le tribunal de police pour cause d'infraction à l'article 23 ne peut se voir infliger une amende qui soit inférieure au minimum légal prévu par les articles 24 et 37, cependant que celui qui comparaît devant le juge pénal peut bénéficier de l'application de l'article 85 du Code pénal ou d'une autre mesure de faveur pénale découlant des lois spéciales ? » Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2037 et 2040 du rôle de la Cour et ont été jointes.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 septembre 2000 et parvenue au greffe le 2 octobre 2000, l'a.s.b.l.

Ligue des droits de l'homme, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de l'Enseignement 91, a introduit un recours en annulation de la loi du 28 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale fermer insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale (publiée au Moniteur belge du 1er avril 2000), pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 2036 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 13 octobre 2000 en cause de X. Leblicq, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 octobre 2000, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 361, § 2, du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que lorsque l'adopté est l'enfant ou l'enfant adoptif du conjoint de l'adoptant, les droits de l'autorité parentale sont exercés par les deux époux, sans étendre à la cohabitation légale cet effet attribué au mariage ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2063 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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