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Avis
publié le 26 janvier 2001

Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Contributions directes Avis aux institutions habilitées à délivrer des reçus en matière de libéralités déductibles de l'ensemble des revenus nets imposables des donateurs Le Mo Parmi les adaptations relatives à l'exonération fiscale de certaines libéralités figure l'extension(...)

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ministere des finances
numac
2001003029
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26/01/2001
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MINISTERE DES FINANCES


Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Contributions directes Avis aux institutions habilitées à délivrer des reçus en matière de libéralités déductibles de l'ensemble des revenus nets imposables des donateurs Le Moniteur belge du 9 novembre 2000 a publié un arrêté royal du 16 octobre 2000, modifiant en matière d'exonération fiscale de certaines libéralités et en ce qui concerne le paiement du précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992).

Parmi les adaptations relatives à l'exonération fiscale de certaines libéralités figure l'extension de la période maximum pour laquelle un agrément peut être consenti, qui est portée de 3 à 6 années civiles successives.

Cette mesure s'applique aux institutions visées à l'article 104, 3°, b, d, e, g, i, 4° et 4°bis du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), c'est-à-dire : 1° aux institutions de recherche scientifique agréées conjointement par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a la politique et la programmation scientifiques dans ses attributions, à l'exception des institutions qui sont directement liées à des partis ou à des listes politiques;2° aux institutions culturelles dont la zone d'influence s'étend à l'une des communautés ou au pays tout entier et qui sont agréées par le Roi;3° aux institutions qui assistent les victimes de la guerre, les handicapés, les personnes âgées, les mineurs d'âge protégés ou les indigents et qui après avis des organismes consultatifs de l'Etat ou des Communautés qui ont cette assistance dans leurs compétences, sont agréées par les organes compétents de l'Etat ou des Communautés dont relèvent ces institutions et, pour l'application de la loi fiscale, par le Ministre des Finances.En ce qui concerne les institutions qui octroient une assistance exceptionnelle et urgente à des indigents, la période maximale d'agrément reste fixée à 3 années civiles successives; 4° aux institutions qui sont créées en vue de venir en aide aux victimes de calamités justifiant l'application de la loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et qui sont agréées comme telles par le Ministre des Finances;5° aux institutions qui s'attachent à la conservation de la nature ou à la protection de l'environnement et qui sont agréées comme telles par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions;6° aux institutions qui assistent les pays en voie de développement et qui sont agréées comme telles par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions;7° aux associations et institutions qui aident les victimes d'accidents industriels majeurs et qui sont agréées comme telles par le Ministre des Finances et par le Ministre des Affaires étrangères. L'attention est toutefois attirée sur le fait que les 6 années constituent une période maximale et qu'il a été décidé de n'accorder celle-ci qu'aux institutions qui ont déjà été agréées plusieurs fois de suite et pour lesquelles les examens effectués n'ont pas révélé de problèmes. En conséquence, son octroi sera étalé progressivement sur trois agréments successifs de la manière suivante : 2 ans pour le premier agrément, 4 ans pour le deuxième agrément et 6 ans à partir du troisième agrément. Ces périodes seront toutefois susceptibles d'être réduites si des réserves doivent être émises.

Comme cette mesure entre en vigueur à la date de la publication de l'arrêté royal au Moniteur belge, soit le 9 novembre 2000, elle peut s'appliquer tant aux demandes introduites à partir de cette date qu'à celles dont l'examen était en cours à cette même date.

Une autre adaptation en la matière vise à permettre de demander d'urgence un agrément en tant qu'institution qui vient en aide aux victimes de calamités naturelles. Dorénavant, un tel agrément pourra également être demandé valablement dans un délai de 3 mois à partir de la date du début de l'octroi de l'aide. Dans ce cas, l'agrément n'est toutefois consenti que pour une période maximale de 3 années civiles successives et, en ce qui concerne la première année civile, il ne s'applique qu'à partir du début de l'octroi de l'aide.

Cette mesure entre également en vigueur à partir du jour de la publication de l'arrêté royal au Moniteur belge, c'est-à-dire à partir du 9 novembre 2000.

L'arrêté royal du 16 octobre 2000 précité comporte encore d'autres adaptations en matière d'exonération fiscale de certaines libéralités mais il s'agit de simples modifications de forme. (La presse est invitée à reproduire le présent avis.)

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