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Avis
publié le 22 février 2001

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 21 novembre 2000 en cause de M.-C. Labbe et autres contre la province du Hainaut et la Communauté française, dont l'expédition est parven « L'article 34, § 1 er , du décret du Conseil de la Communauté française du 6 juin 19(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 21 novembre 2000 en cause de M.-C. Labbe et autres contre la province du Hainaut et la Communauté française, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 18 décembre 2000, le Tribunal de première instance de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 34, § 1er, du décret du Conseil de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné viole-t-il les articles 10, 11 et 24 de la Constitution, en ce qu'au sein du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, par la seule application des règles de calcul de l'ancienneté de service, il permet aux enseignants qui ont développé leur carrière au sein d'un seul et même pouvoir organisateur de bénéficier d'une priorité notamment pour toute nouvelle affectation définitive dépendant de ce pouvoir organisateur, alors que ceux qui ont développé leur carrière au service de plusieurs pouvoirs organisateurs pourraient faire valoir une ancienneté de carrière ` réelle ' totale, calculée sur base de leur ancienneté pécuniaire, qui serait supérieure ? L'article 34, § 1er, du décret du Conseil de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné viole-t-il les articles 10, 11 et 24 de la Constitution, en ce qu'il ne permet aux membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné de n'invoquer, pour le calcul de leur ancienneté utile notamment pour l'octroi d'une nouvelle affectation définitive, que les seuls services accomplis et subventionnés auprès d'un même pouvoir organisateur, alors que les membres du personnel de l'enseignement libre subventionné et de l'enseignement de la Communauté française, peuvent faire valoir tous les services rémunérés par la Communauté française et rendus à titre temporaire ou définitif dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ainsi que les périodes non rémunérées assimilées à l'activité de service ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2098 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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