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Avis
publié le 25 septembre 2001

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 29 juin 2001 en cause de J. Willame contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 10 juillet 20 « 1. Les articles 147, 148, 149 et 150 du Code des impôts sur les revenus 1992, lus conjointement o(...)

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25/09/2001
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 29 juin 2001 en cause de J. Willame contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 10 juillet 2001, le Tribunal de première instance de Namur a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 147, 148, 149 et 150 du Code des impôts sur les revenus 1992, lus conjointement ou non avec les articles 3, 6, 86, 87, 88, 126, 127 et 134 du même Code, dans l'interprétation selon laquelle chaque contribuable membre d'un couple non marié cohabitant dont chacun des cohabitants bénéficie de revenus de remplacement imposables peut bénéficier de réductions d'impôts sur ces revenus alors qu'un couple marié cohabitant dont chacun des cohabitants bénéficien de revenus de remplacement voient leur ses revenus cumulés pour le calcul de la réduction d'impôt, sont-ils compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, compte tenu du fait que ces deux catégories de personnes se trouvent dans la même situation et les mêmes circonstances et que la ratio legis de la distinction opérée par ces articles ne peut justifier pourquoi des conjoints devraient être défavorisés fiscalement par rapport aux personnes non mariées dans la même situation ? 2. Les articles 147, 148, 149 et 150, de même que l'article 171, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, lus conjointement ou non avec les articles 3, 6, 86, 87, 88, 126, 127 et 134 du même Code, dans l'interprétation selon laquelle un employé puisse bénéficier d'un régime spécifique quant au taux d'imposition du pécule de vacances et bénéficier d'une réduction d'impôt alors que l'ouvrier voit son pécule de vacances entrer en ligne de compte pour la détermination des plafonds à hauteur desquels le travailleur prépensionné a droit à un abattement en vertu des articles 146 et suivants du Code des impôts sur les revenus 92 et donc, que l'ouvrier, à la suite de la perception du pécule de vacances, n'a pas droit à l'abattement d'impôt prévu à ces articles et ce contrairement à l'employé, sont-ils compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, compte tenu du fait que ces deux catégories de personnes se trouvent dans la même situation et les mêmes circonstances et que la ratio legis de la distinction opérée par ces articles ne peut justifier pourquoi des ouvriers devraient être défavorisés fiscalement par rapport aux employés dans la même situation ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2221 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.

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