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Avis
publié le 17 mai 2002

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par décision du 28 février 2002 en cause de L. Fort contre le Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dont l'e 1. « L'article 157 de la loi [relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,] coo(...)

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17/05/2002
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par décision du 28 février 2002 en cause de L. Fort contre le Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 7 mars 2002, la Commission d'appel instituée auprès du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 157 de la loi [relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,] coordonnée le 14 juillet 1994 est-il compatible avec le principe d'égalité et avec le principe de l'interdiction de discrimination garantis par les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il impose, pour sanctionner certains comportements aux médecins, des sanctions et ce sans délai de prescription spécifique alors que les sanctions pénales visant à sanctionner d'autres comportements doivent être appliquées endéans certains délais prescrits par la loi inférieurs au droit commun ? » 2.« L'article 157 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 est-il compatible avec le principe d'égalité et avec le principe de l'interdiction de discrimination garantis par les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne prévoit pas, pour les médecins, de délai pour la récupération des prestations prescrites de manière inutilement onéreuse ou superflue, ni de délais de récupération différents en fonction de la bonne ou de la mauvaise foi du prestataire alors que pour les autres prestataires de soins ou pour les bénéficiaires de soins un délai de prescription est prévu et il est tenu compte de la bonne ou de la mauvaise foi pour appliquer un délai de prescription différent quant à la récupération ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2382 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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