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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 06 juillet 2002

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 21 mai 2002 en cause de E. Goossenaerts contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 mai 20 1. « L'article 1 er , alinéa 5, des lois coordonnées sur les pensions de réparation (arrêt(...)

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06/07/2002
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 21 mai 2002 en cause de E. Goossenaerts contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 mai 2002, le Tribunal de première instance d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 1er, alinéa 5, des lois coordonnées sur les pensions de réparation (arrêté du Régent du 5 octobre 1948), modifié par l'article 31, § 1er, de la loi du 7 juin 1989 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il prévoit que, lorsqu'une indemnité de droit commun a déjà été accordée en réparation d'un dommage, à charge d'un organe de l'Etat ou du Trésor public, elle doit être déduite du montant de la pension accordée sur la base de la loi précitée ? » 2.« La même disposition viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que le cumul de l'indemnité de droit commun accordée sur la base des articles 1382 et suivants du Code civil et des pensions de réparation accordées en vertu des lois coordonnées sur les pensions de réparation est autorisé si le fait dommageable était imputable à une personne qui n'a pas la qualité d'organe de l'Etat ? » 3. « La même disposition viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'elle n'autorise pas le militaire à choisir entre le régime forfaitaire et le régime d'indemnisation de droit commun ou l'article 1er, alinéa 5, des lois coordonnées sur les pensions de réparation viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lorsque cette disposition est lue en ce sens qu'elle prive la victime militaire d'un choix ? » 4.« La disposition visée viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'elle s'applique de manière identique aux militaires de carrière et aux miliciens, alors que les premiers bénéficient d'un statut professionnel et d'une rémunération professionnelle mais que les seconds ne bénéficient pas d'un tel statut ni d'une telle rémunération ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2448 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms

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