Etaamb.openjustice.be
Avis
publié le 20 juin 2003

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 2 avril 2003 en cause de J.-M. Krummes contre la s.a. K.B.C. Verzekeringen, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitr « Le fait qu'en vertu de l'article 45quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travai(...)

source
cour d'arbitrage
numac
2003200668
pub.
20/06/2003
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 2 avril 2003 en cause de J.-M. Krummes contre la s.a.

K.B.C. Verzekeringen, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 7 avril 2003, le Tribunal du travail de Tongres a posé la question préjudicielle suivante : « Le fait qu'en vertu de l'article 45quater de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail la victime ou ses ayants droit n'obtiennent pas le paiement d'un tiers au maximum de la valeur de la rente qui leur revient en capital en ce qui concerne les accidents pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail se fait de 10 p.c. à moins de 16 p.c., la capacité permanente de travail étant fixée avec effet rétroactif à une date de consolidation antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 45quater de la loi sur les accidents du travail (soit le 1er janvier 1994), le taux n'étant toutefois entériné que par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée à une date postérieure au 1er janvier 1997, alors qu'en ce qui concerne les accidents du travail pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail se fait de 10 p.c. à moins de 16 p.c., l'incapacité permanente de travail et la date de consolidation étant également fixées avec effet rétroactif avant l'entrée en vigueur de l'article 45quater de la loi sur les accidents du travail, le taux étant toutefois entériné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée avant le 1er janvier 1997, est-il constitutif d'une violation du principe constitutionnel d'égalité et du principe de non-discrimination contenus aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce sens qu'au sein d'un même groupe de sujets de droit, à savoir les victimes d'un accident du travail en général, il est instauré une différence de traitement pour laquelle n'existe pas de justification objective et raisonnable ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2683 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

^