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Avis
publié le 30 juin 2003

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 8 avril 2003 en cause de l'Office national de l'emploi contre P. Bourlee, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrag « Interprété comme soumettant la prescription de l'action en recouvrement des cotisations spéciales(...)

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cour d'arbitrage
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2003200701
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30/06/2003
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 8 avril 2003 en cause de l'Office national de l'emploi contre P. Bourlee, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 16 avril 2003, le Tribunal du travail de Nivelles a posé la question préjudicielle suivante : « Interprété comme soumettant la prescription de l'action en recouvrement des cotisations spéciales de sécurité sociale, dues par les travailleurs indépendants à l'Office national de l'emploi, au délai de droit commun - qui était de 30 ans au moment de l'introduction de la présente procédure (article 2262 ancien du Code civil) et qui fut remplacé par un délai de dix ans prenant cours le 27 juillet 1998 (article 2262bis du Code civil inséré par la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer modifiant certaines dispositions en matière de prescription) - l'article 64 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires - qui établit le droit au recouvrement dans le chef de l'Office national de l'emploi - viole-t-il le principe d'égalité et de non-discrimination contenu aux articles 10 et 11 de la Constitution : a) sachant que, en vertu de l'article 67 de la loi du 28 décembre 1983 : - cette cotisation spéciale a la nature d'une cotisation personnelle due en exécution de la législation sociale; - pour les travailleurs indépendants, son mode de calcul déroge, à titre exceptionnel, à l'article 11 de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, b) et que : - les renseignements fiscaux servant de base à l'établissement de la cotisation spéciale ne diffèrent en rien de ceux constituant l'assiette des cotisations « ordinaires » de sécurité sociale prévues par l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et que, - le délai de prescription de l'action en recouvrement des cotisations visées à l'arrêté royal no 38 précité est fixé, conformément à l'article 16, § 2, de ce même arrêté royal, à cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ces cotisations ordinaires sont dues ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2690 du rôle de la Cour. Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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