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Avis
publié le 10 décembre 2003

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 24 janvier 2000 en cause de Z. Kurtulus contre l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, dont l'expédition « 1. L'article 580, 2 o , du Code judiciaire, l'article 9 de la loi du 20 juillet 1991 [li(...)

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cour d'arbitrage
numac
2003202092
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10/12/2003
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 24 janvier 2000 en cause de Z. Kurtulus contre l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 octobre 2003, le Tribunal du travail de Verviers a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 580, 2o, du Code judiciaire, l'article 9 de la loi du 20 juillet 1991 [lire : loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties] et l'article 12ter, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1991 [lire : 1971], en leur interprétation excluant toute attribution judiciaire quant au contrôle complet des décisions administratives refusant renonciation à récupérer des allocations sociales indûment payées, violent-ils les articles 10 ou 11 de la Constitution combinés avec les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques parce qu'ils privent la demanderesse d'un juge naturel disposant d'une saisine suffisante pour exercer un contrôle effectif souverain sur une semblable décision ? 2. L'article 580, 2o, du Code judiciaire, l'article 9 de la loi du 20 juillet 1991 [lire : 1971] et l'article 12ter, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1991 [lire : 1971], en leur interprétation excluant toute attribution judiciaire quant au contrôle de légalité et de conformité constitutionnelle des décisions administratives refusant renonciation à récupérer des allocations sociales indûment payées, violent-ils les articles 10 ou 11 de la Constitution combinés avec les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques parce qu'ils privent la demanderesse d'un juge naturel disposant d'une saisine suffisante pour exercer un contrôle effectif de légalité sur une semblable décision administrative ? 3.L'article 1410, § 4, du Code judiciaire, en son interprétation autorisant les organismes prestataires d'allocations sociales (en l'espèce, prestations familiales garanties) à décider la bonne ou la mauvaise foi du bénéficiaire, puis ensuite, sans préalable appréciation par le juge, à mettre en oeuvre la récupération par voie de retenues intégrales ou partielles des mensualités à échoir jusqu'à la complète restitution, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, parce que sans justification suffisante, il défavorise une catégorie de justiciables par rapport aux autres justiciables ? 4. L'article 12ter de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955.Moniteur belge du 19 août 1955; erratum Moniteur belge du 29 juin 1961) et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (signé à New York le 19 décembre 1966, approuvé par la loi du 15 mai 1981, Moniteur belge du 6 juillet 1983) parce qu'il prive les justiciables d'un recours judiciaire immédiatement efficace quant aux poursuites par voie d'exécution, tandis qu'en revanche, sur recours administratif gracieux, l'organisme dispensateur des prestations familiales garanties conserve le pouvoir souverain de décider la suspension des mêmes voies d'exécution ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2809 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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