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Avis
publié le 12 mai 2004

Avis Conformément à l'article 5, § 2, du décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales, le Gouvernement wallon informe qu'il a adopté en première lecture, le 18 mars 2004, le projet de convention ci-dessous. Toute Le Gouvernement et les organismes ayant établi le projet de convention examineront les observations(...)

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12/05/2004
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Avis Conformément à l'article 5, § 2, du décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales, le Gouvernement wallon informe qu'il a adopté en première lecture, le 18 mars 2004, le projet de convention ci-dessous.

Toute personne peut communiquer par écrit ses observations dans un délai d'un mois à dater de la présente publication à l'Office wallon des déchets, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.

Le Gouvernement et les organismes ayant établi le projet de convention examineront les observations et avis communiqués et modifieront, le cas échéant, le projet de convention avant de l'adopter définitivement.

Projet de convention environnementale relative à l'exécution de l'obligation de reprise en matière d'huiles et graisses comestibles pouvant être utilisées lors de la friture de denrées alimentaires Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 81/97 du 17 décembre 1997, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets, par le décret du 20 décembre 2001 en vue de l'instauration d'une obligation de reprise de certains biens ou déchets, par le décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 19 septembre 2002 modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, et par le décret du 16 octobre 2003;

Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion;

Vu la publication du projet de convention environnementale concernant l'exécution de l'obligation de reprise des huiles et graisses de friture usagées paru au Moniteur belge du ..., annoncée dans deux quotidiens d'expression française, un quotidien d'expression allemande ainsi que sur les sites Internet de la DGRNE et de la DGTRE;

Considérant qu'il convient d'une part, de responsabiliser progressivement les secteurs à l'origine de la production d'huiles et de graisses pouvant être utilisées lors de la friture de denrées alimentaires et d'autre part, de favoriser le traitement écologiquement rationnel des huiles et graisses de friture usagées;

Considérant qu'il convient d'harmoniser l'exécution de l'obligation de reprise dans les trois Régions;

Considérant que, selon les législations en vigueur au niveau régional, fédéral et européen, les huiles et graisses usagées en provenance des ménages ne peuvent en aucun cas revenir dans le circuit de l'alimentation animale;

Les parties suivantes : 1° La Région wallonne, représentée par M.J. Cl. VAN CAUWENBERGHE, Ministre-Président du Gouvernement wallon et par M. Michel FORET, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, ci-après dénommée " la Région"; 2° Les organisations suivantes : a) la Fédération belge des Entreprises de Distribution a.s.b.l., dont le siège social est situé rue Saint-Bernard 60, à Bruxelles, représentée par M. Gérard DE LAMINNE DE BEX, Directeur de la FEDIS; b) la FEVIA dont le siège social est situé avenue des Arts 43, à 1040 Bruxelles, représentée par M.Michel DELBAERE, Président; c) la FEVIA WALLONIE dont le siège social est situé avenue des Arts 43, à 1040 Bruxelles, représentée par M.Jean-Philippe DESPONTIN, Président par la suite dénommées "les Organismes", conviennent ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Objet de la convention

Article 1er.§ 1er. L'objet de la présente convention est de fixer les modalités d'exécution de l'obligation de reprise des huiles et graisses de friture usagées conformément au Chapitre XI de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation et de leur gestion. § 2. La convention a pour but, conformément à la politique de gestion des déchets en Région wallonne, d'améliorer la gestion des huiles et graisses de friture usagées en stimulant la prévention ainsi que la collecte sélective et le traitement adéquat des huiles et graisses de friture en tenant compte des contraintes organisationnelles, techniques, économiques et écologiques dans le contexte du développement durable. § 3. La convention a également pour objectifs d'harmoniser les modalités relatives à l'exécution de l'obligation de reprise sur le territoire belge, dans les trois Régions. Section 2. - Concepts et définitions

Art. 2.§ 1er. Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par : 1° le "décret" : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié;2° l'"arrêté" : l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion. § 2. Les concepts et définitions mentionnés dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion sont d'application pour cette convention. § 3. Définitions complémentaires : 1° "huiles et graisses" : toutes les huiles et graisses végétales et/ou animales comestibles ainsi que leurs mélanges propres à être utilisées pour frire des denrées alimentaires - conformément à l'arrêté royal du 22 janvier 1988 relatif à l'utilisation d'huiles et de graisses comestibles lors de la friture de denrées alimentaires - par les ménages et les utilisateurs professionnels;2° "huiles et graisses utilisées" : restes d'huiles et de graisses visées au § 3, 1°, qui sont impropres pour la friture de denrées alimentaires et dont le détenteur (ménages ou utilisateurs professionnels) se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire;3° "huiles et graisses utilisées d'origine ménagère" : huiles et graisses de friture visées au § 3, 2° en provenance des ménages et qui sont collectées sélectivement par les personnes de droit public via les parcs à conteneurs ou via un autre moyen de collecte;4° "huiles et graisses utilisées d'origine professionnelle" : huiles et graisses utilisées visées au § 3, 2° en provenance des utilisateurs professionnels tels que définis au § 3, 7°;5° "producteur d'huiles et de graisses" : chaque personne qui produit ou fait produire, emballe ou fait emballer des huiles et graisses visées au § 3, 1°, en vue de les mettre sur le marché en Belgique.Si les huiles et graisses sont produites pour le compte d'un distributeur et mises sur le marché sous la responsabilité de ce distributeur, celui-ci est considéré comme producteur responsable; 6° "importateurs d'huiles et de graisses" : chaque personne qui importe des huiles et des graisses visées au § 3, 1° et les met sur le marché belge ou, lorsqu'il s'agit d'utilisateurs professionnels, les utilisent pour la friture de denrées alimentaires (pour son utilisation/consommation propre);7° "utilisateurs professionnels d'huiles et graisses de friture" : installations de restauration telles que : -restaurants, hôtels, cafés; - fast-food; - snackbars, friterie (permanente, mais également les installations mobiles ou temporaires); - traiteurs; - collectivités (telles que les hôpitaux, les cantines, les caterings et les installations similaires) où des denrées alimentaires sont préparées ou emballées pour être consommées, - et des installations similaires qui dans le cadre de leur activité professionnelle utilisent des huiles et graisses visées au § 3, 1° pour la friture de denrées alimentaires; 8° "organisme de gestion" : organisme ayant la forme d'une a.s.b.l. conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002, créé par les Organismes et ayant pour but d'atteindre les objectifs de la convention. L'organisme de gestion est l'asbl de pilotage prévue à l'article 25 de l'arrêté visé au § 1, 2°; 9° "personne morale de droit public" : les personnes morales de droit public territorialement responsables pour la collecte des déchets ménagers;10° système collectif : le système établi par l'organisme de gestion en vue de gérer l'exécution de l'obligation de reprise pour les huiles et graisses usagées;11° participant au système collectif : toute personne physique ou morale ayant conclu un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion. Section 3. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La convention environnementale est conclue entre les parties mentionnées ci-dessus conformément au décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales. Cette convention lie les parties mentionnées ci-dessus ainsi que les membres qui ont donné pour ce faire mandat à leur organisation.

Une liste des membres de l'organisation qui ont donné mandat est tenue à la disposition de l'Office.

Les parties mentionnées ci-dessus informent leurs membres des obligations qui découlent de cette convention. § 2. La convention environnementale est d'application pour les huiles et graisses de friture d'origine ménagère et les huiles et graisses d'origine professionnelle.

La convention environnementale n'est pas d'application pour les huiles et graisses de friture en provenance des entreprises de l'industrie alimentaire. CHAPITRE II. - Prévention Prévention et sensibilisation

Art. 4.§ 1er. L'organisme de gestion prend, en fonction de ses possibilités, les initiatives nécessaires en matière de prévention à l'attention des participants au système collectif. Ces initiatives peuvent concerner : - la sensibilisation de l'utilisateur/consommateur en matière d'utilisation optimale des huiles et graisses; - la sensibilisation et la responsabilisation des producteurs et importateurs d'huiles et graisses en matière de prévention. § 2. Afin d'atteindre les initiatives décrites au § 1er, les entreprises, via l'organisme de gestion ou via les organisations, rédigent un plan de prévention décrivant les initiatives prévues afin de promouvoir la prévention qualitative et quantitative.

Le plan de prévention doit être soumis à l'Office douze mois après la signature de la convention.

Si l'Office estime le plan comme étant insuffisant, il peut dans ce cas et après motivation demander une révision partielle ou complète du plan. Le plan sera jugé et, si nécessaire, amendé chaque année. CHAPITRE III. - Collecte sélective et traitement des huiles et graisses usagées Section 1re. - Collectes sélectives

Art. 5.§ 1er. La mise en oeuvre de la convention doit permettre de collecter de manière progressive le potentiel disponible d'huiles et graisses utilisées. Par rapport à la quantité d'huiles et graisses utilisées potentiellement disponibles, les pourcentages suivants devront être collectés : - 90 % durant la première année d'activité de l'organisme de gestion; - 95 % durant la deuxième année d'activité de l'organisme de gestion.

Pour déterminer la quantité d'huiles et graisses utilisées potentiellement disponibles, seront prises en compte les quantités d'huiles et graisses qui sont mises sur le marché par les participants au système collectif et les pertes qui ont lieu lors de l'utilisation et de la consommation des huiles et des graisses. Les chiffres de perte sont déterminés au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la convention en concertation avec toutes les parties sur base d'une étude objective. Les chiffres des pertes peuvent être revus en concertation avec toutes les parties en fonction de l'évolution technologique, laquelle est déterminée de manière objective. § 2. Pendant la période transitoire relative à l'année 2003, le taux de collecte à atteindre est fixé à 30 % selon les modalités définies à l'article 89 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion. Section 2. - Traitement

Art. 6.Les huiles et graisses utilisés collectées doivent être traitées en tenant compte des législations en vigueur au niveau régional, fédéral et européen et des conditions de reprise des différentes applications. Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la convention, un accord sera conclu entre les parties concernant les objectifs quantitatifs à atteindre en matière de recyclage et de valorisation pour les années futures. Durant les deux premières années, un statu quo devra au minimum être atteint par rapport à la situation établie un an avant l'entrée en vigueur de l'obligation de reprise. Section 3. - Révision des objectifs

Art. 7.Les objectifs en matière de collecte et de traitement des huiles et graisses de friture sont évalués annuellement et peuvent être revus en tenant compte entre autre : - des résultats qui ont été obtenus suite à la mise en oeuvre de la convention; - des évolutions technologiques; - de nouvelles dispositions légales. Section 4. - Dispositions spécifiques pour les huiles et graisses

utilisées d'origine professionnelle

Art. 8.§ 1er. L'organisme de gestion réalise chaque année un relevé des actions entreprises à l'attention des utilisateurs professionnels afin d'atteindre les objectifs de l'article 5 de la convention. § 2. La collecte des huiles et graisses utilisées professionnellement a lieu grâce à leur remise par les utilisateurs professionnels à des collecteurs/transporteurs agréés ou enregistrés et/ou à des entreprises de traitement autorisées. § 3. Dans le cadre de leur obligation de reprise, les participants au système collectif s'engagent à communiquer annuellement à l'organisme de gestion et pour le 31 mars au plus tard de l'année suivant l'année sur laquelle les données portent, la quantité d'huiles et de graisses mises sur le marché en Belgique et qui sont importées pour utilisation/consommation propre. § 4. L'organisme de gestion signe un contrat avec les collecteurs/transporteurs agréés ou enregistrés pour les huiles et graisses utilisées ou les entreprises de traitement autorisées. Ce contrat a également pour but le transfert des données. Dans ce contrat, les collecteurs/transporteurs/entreprises de traitement autorisées s'engagent à communiquer annuellement et pour le 31 mars au plus tard de l'année suivant l'année sur laquelle les données portent, les données suivantes à l'organisme de gestion : - les quantités d'huiles et de graisses utilisées d'origine professionnelle qui sont collectées en Belgique, en incluant le nombre de points de collecte par Région; - les quantités d'huiles et de graisses utilisées d'origine professionnelle qui sont valorisées ainsi que les quantités recyclées; - la méthode utilisée pour la valorisation ou le recyclage; - les preuves du traitement adéquat des huiles et graisses collectées. § 5. Un fonds, appelé ci-après "Fonds professionnel" est mis en place et est géré par l'organisme de gestion. Ce fonds professionnel est financé par les participants au système collectif. La contribution au fonds professionnel est égale à une somme fixe multipliée par le poids total des huiles et graisses d'origine professionnelle mises sur le marché en Belgique par les participants au système collectif (soit produites en Belgique, soit importées avec comme objectif la mise sur le marché en Belgique) et/ou importées en Belgique pour leur propre consommation/utilisation. A cette fin, les participants au système collectif transférant le coût de cette cotisation aux utilisateurs professionnels si possible. § 6. Les montants dus doivent être versés une fois par an et pour le 1er mai, sur le compte du Fonds professionnel susmentionné. § 7. Ce Fonds professionnel n'est utilisé que si les conditions de marché ne peuvent fournir de prix positifs pour les huiles et graisses utilisées. La situation est évaluée chaque année et pour la première fois un an après l'entrée en vigueur de cette convention. Si nécessaire un système global de contrôle est mis en place grâce auquel une indemnité correcte et contrôlable est donnée soit aux utilisateurs professionnels soit aux collecteurs/transporteurs soit aux entreprises de traitement autorisées afin d'assurer une solution durable dans le cadre de cette convention. Section 5. - Dispositions spécifiques pour les huiles et graisses

d'origine ménagère utilisées

Art. 9.§ 1er. La collecte des huiles et graisses d'origine ménagère s'effectue grâce à leur apport volontaire par les ménages aux parcs à conteneurs ou auprès d'autres systèmes de collecte des autorités publiques. D'autres méthodes/systèmes de collecte peuvent être mis en place moyennant un accord qui sera ajouté sous forme d'un avenant à la convention. § 2. Les huiles et graisses utilisées sont collectées auprès des personnes de droit public dans les parcs à conteneurs publics ou à d'autres endroits convenus avec un collecteur accepté par la Région. § 3. La collecte et le traitement des huiles et graisses utilisées est organisée par l'Office via un marché public pour l'ensemble du territoire de la Région wallonne. Pour ce faire, l'Office élabore un projet de cahier des charges et le soumet pour approbation à l'organisme de gestion.

La proposition d'attribution du marché au Gouvernement wallon est établie de commun accord entre l'Office et l'organisme de gestion. § 4. La Région s'engage à soutenir le principe de la reprise gratuite des huiles et graisses utilisées dans les parcs à conteneurs publics.

Les personnes de droit public prennent toutes les dispositions nécessaires pour garantir la qualité et la sécurité des huiles et graisses utilisées. Ces dispositions sont déterminées en concertation entre les personnes de droit public, l'organisme de gestion et la Région. § 5. Dans le cadre de l'obligation de reprise, les participants au système collectif s'engagent à contribuer à la sensibilisation des ménages afin de les stimuler à rapporter les huiles et graisses utilisées aux parcs à conteneurs publics ou aux autres systèmes de collecte. Cette sensibilisation peut se faire, entre autre, en indiquant des mentions spécifiques sur les emballages. § 6. Un fonds, dénommé ci-après "Fonds ménager" est constitué et est géré par l'organisme de gestion. Ce fonds ménager est financé par les participants au système collectif qui, pour ce faire, imputent une cotisation au consommateur ou à l'utilisateur final. La cotisation au fonds ménager est égale à un montant fixe multiplié par le poids total des huiles et graisses d'origine ménagère mises sur le marché belge par les participants au système collectif en Belgique (que celles-ci soient produites en Belgique ou importées de l'étranger en vue d'être mises sur le marché belge). § 7. Une fois par an et au plus tard pour le 1er mai, les montants dus sont versés sur le compte du Fonds ménager susmentionné. § 8. Les fonds récoltés par le Fonds ménager doivent au minimum une fois par an et au plus tard pour le 1er septembre de l'année de réception des montants, être reversés à l'Office en fonction des quantités d'huiles et graisses utilisées récoltées au cours de l'année antérieure dans l'ensemble des parcs à conteneurs publics et au prorata des quantités d'huiles et graisses de friture mises sur le marché par les participants au système collectif. La fixation du montant est établie par l'Office sur base des factures établies dans le cadre de l'exécution du marché public visé à l'article 9, § 3, et des statistiques transmises par l'organisme de gestion. L'Office adresse la facture à l'organisme de gestion le 1er août au plus tard. CHAPITRE IV. - L'organisme de gestion Section 1re. - Missions de l'organisme de gestion

Art. 10.§ 1er. Les organisations constituent un organisme de gestion sous forme d'association sans but lucratif conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002 par laquelle une personnalité juridique est accordée aux associations sans but lucratif et aux institutions d'utilité publique. § 2. L'organisme de gestion prend entre autre en charge : - la gestion globale des fonds conformément aux articles 8 et 9 de la convention; - le rapportage comme prévu à l'article 11 - Obligation d'information - de cette convention; - un financement propre à l'exécution de la convention indépendant du financement prévu dans les articles 8 et 9 de celle-ci; - la mise en oeuvre des actions prévues à l'article 4 de la présente convention; - les modalités d'information vers tous les acteurs concernés par l'exécution de cette convention; - la stimulation et l'évaluation de la reprise des huiles et graisses utilisées conformément aux articles 8 et 9 de cette convention et du traitement des huiles et graisses utilisées collectées; - la réalisation du monitoring pour l'obtention des résultats mentionnés dans l'article 5 et l'exécution des autres dispositions de cette convention; - le financement de l'exécution de cette convention via une cotisation sur la vente des huiles et graisses; - la constitution d'une garantie financière qui coïncide avec le coût évalué si la Région doit reprendre de l'obligation de reprise à sa charge pendant six mois.

L'organisme de gestion établit chaque année un plan de gestion, qui sera soumis pour approbation à l'Office.

Ce plan de gestion comprend entre autres les mesures nécessaires afin de garantir la collecte et le traitement des huiles et graisses utilisées pendant une période de six mois après la cession éventuelle des activités de l'organisme de gestion. § 3. L'organisme de gestion tente d'obtenir une uniformité aussi grande que possible au niveau de l'administration et de la logistique. § 4. L'organisme de gestion s'engage à atteindre ses objectifs en toute transparence. A cette fin, l'organisme fournit à la Région tout document nécessaire au contrôle de l'obligation de reprise en respectant la confidentialité.

Deux représentants de l'Office sont invités au nom de la Région wallonne pour les réunions du conseil d'administration de l'organisme de gestion. Ils peuvent participer aux réunions du conseil d'administration comme observateur, sans disposer néanmoins d'un droit de vote.

Ils reçoivent également les rapports des réunions du conseil d'administration. § 5. Si les objectifs de la présente convention ne sont pas atteints par l'exécution du plan de gestion, l'organisme de gestion s'engage à revoir le plan de gestion et à soumettre un nouveau plan de gestion pour approbation à l'Office. § 6. Tous les producteurs et importateurs d'huiles et graisses peuvent adhérer au système collectif en vue d'exécuter leur obligation de reprise. § 7. Dans le cadre de l'exécution des dispositions de cette convention environnementale, les organismes peuvent conclure des conventions avec des tiers, lesquels disposent des moyens nécessaires pour pouvoir réaliser l'obligation de reprise et respectent la législation régionale. Section 2. - Rapportage et contrôle

Obligation d'information

Art. 11.§ 1er. L'organisme de gestion doit, une fois par an et au plus tard pour le 31 mai de l'année suivante, mettre à disposition de l'Office un rapport reprenant les données suivantes : - la quantité totale des huiles et des graisses qui ont été mises sur le marché belge par les participants au système collectif, ainsi que celles qui ont été importées par eux pour usage ou consommation propre; - la quantité totale d'huiles et graisses utilisées collectées en Belgique (par type de collecte, d'origine professionnelle et ménagère); - le nombre de points de collecte par Région; - la quantité totale d'huiles et graisses utilisées d'origine professionnelle valorisées ou recyclées; - la quantité totale d'huiles et graisses utilisées traitées; - les installations où les huiles et graisses utilisées collectées ont été traitées, avec mention de la quantité traitée. Ces données doivent être traitées de manière confidentielle; - les actions de sensibilisation entreprises.

Pour la période transitoire prévue à l'article 5, § 2, le rapport est réalisé sur base de données estimées et disponibles. § 2. L'organisme de gestion conserve ces données de manière systématique. L'Office, en sa qualité d'observateur, a accès à ces données. § 3. L'organisme de gestion et l'Office se portent garant de la confidentialité des données de marchés confidentielles. L'information en rapport avec les données relatives à la mise sur le marché peut être fournie de manière globale via un intermédiaire, par exemple le réviseur d'entreprise. § 4. Les Organisations informent le Comité d'accompagnement des contrats en matière de recyclage et de valorisation conclus pour le compte de l'organisme de gestion en vue d'atteindre les objectifs poursuivis par la présente convention. § 5. Afin d'atteindre les objectifs visés par la présente convention, l'organisme de gestion élabore régulièrement à l'attention des consommateurs une campagne d'information et de sensibilisation.

Les projets de campagne sont soumis pour avis à l'Office. Au cas où les campagnes d'information ne seraient pas en concordance avec les dispositions de la présente convention ou préjudiciables aux campagnes d'utilité générale menées par la Région, l'organisme de gestion sera tenu d'adapter en conséquence ses campagnes d'information. § 6. Après un an, l'organisme de gestion doit présenter à l'Office un plan d'action prospectif pour les quatre prochaines années en vue de détailler la vision prospective des actions qui seront menées afin d'aboutir aux résultats en matière de recyclage et de valorisation. Ce plan d'action est évalué annuellement.

Contrôle

Art. 12.§ 1er. L'organisme de gestion ne peut refuser l'adhésion d'aucune entreprise ou fédération à laquelle l'obligation de reprise visée dans la présente convention s'appliquerait sauf pour motifs graves qui sont dûment justifiés à l'Office. § 2. Chaque année l'organisme de gestion fait contrôler à ses frais ses comptes annuels par une société de contrôle désignée conjointement par l'Office et l'organisme de gestion. Le rapport établi par la société de contrôle est transmis à l'Office et à l'organisme de gestion.

Ce rapport annuel donne une image précise du mode de financement du système collectif. § 3. Le Comité d'accompagnement est tenu au courant de toutes les décisions stratégiques relatives aux aspects opérationnels et logistiques de l'exécution de la présente convention. Section 3. - Financement

Art. 13.§ 1er. Le niveau et les modalités des contributions financières dont question aux articles 8, 9 et 10 point 3 sont soumis pour approbation à l'Office, motivation adéquate à l'appui. § 2. Le montant des contributions dont question au § 1er est sujet à révision annuelle. Les contributions revues sont applicables au plus tard six mois après l'approbation émise par l'Office. § 3. En plus de la contribution financière prévue à l'article 13, § 1er, les participants au système collectif paieront une indemnité à l'organisme de gestion. Cette indemnité couvrira les coûts de gestion des données des participants au système collectif ainsi que toutes les autres activités administratives de l'organisme de gestion.

Engagements de la Région wallonne

Art. 14.§ 1er. La Région wallonne prend des initiatives vers les autres autorités régionales afin que, dans les trois Régions, la législation en matière d'obligation de reprise des huiles et graisses utilisées tant d'origine ménagère que professionnelle soit harmonisée au niveau du territoire belge. Cette législation en matière d'obligation de reprise n'est applicable que pour les huiles et graisses utilisées d'origine ménagère et d'origine professionnelle. § 2. L'Office veille, au nom de la Région wallonne, que le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise pour certains déchets, soit appliqué de manière stricte et que les infractions soient verbalisées, en vue d'éviter toute perturbation du marché. Dans ce contexte, les autorités mettent en oeuvre les instruments de contrôle nécessaires. Les contrôles sont adressés en premier lieu à l'identification de tous les producteurs et importateurs concernés par l'obligation de reprise des huiles et graisses usagées et au fait qu'ils assument effectivement leur obligation de reprise. Les autorités prennent l'initiative pour s'attaquer à la problématique des "freeriders" en collaboration avec l'organisme de gestion. § 3. Afin de soutenir les démarches entreprises par les Organisations et par leurs membres qui souscrivent cette convention, la Région wallonne s'engage, à son niveau, si la réalisation de l'obligation de reprise le demande et après concertation avec l'organisme de gestion, à prendre des dispositions réglementaires nécessaires complémentaires.

Les obligations de cette convention sont adaptées aux dispositions d'une éventuelle réglementation européenne relative aux huiles et graisses utilisées si les obligations sont en contradiction avec cette réglementation européenne. Les Régions prennent les initiatives nécessaires afin de parvenir, de façon uniforme, à une réglementation européenne. § 4. La Région wallonne prend plus particulièrement des dispositions pour que : - les collecteurs/transporteurs d'huiles et graisses utilisées soient agréés ou enregistrés; - les utilisateurs professionnels soient légalement obligés de remettre leurs huiles et graisses utilisées d'origine professionnelle à des collecteurs agréés ou des installations de traitement autorisées. § 5. La Région wallonne demande toutes les informations nécessaires en matière d'obligation de reprise uniquement à l'organisme de gestion.

C'est uniquement dans le cadre de contrôles que l'information peut être demandée directement aux membres individuels des Organisations. CHAPITRE V. - Dispositions finales Comité d'accompagnement

Art. 15.Un Comité d'accompagnement est créé, composé d'au moins un représentant de chaque organisation, d'un délégué du Ministre de l'Environnement, d'un délégué de l'Office et d'un délégué de l'association des personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers. Pour chaque délégué, un suppléant est désigné également. Ce Comité d'accompagnement guide et coordonne l'exécution des dispositions de cette convention. Le Comité d'accompagnement prend en outre toute initiative nécessaire et examine d'éventuels problèmes en rapport avec l'exécution de la convention environnementale. Le Comité se réunit au moins deux fois par an et également à la demande de l'une des parties.

Commission des litiges

Art. 16.§ 1er. En cas de litige au sujet de l'exécution de la convention, une commission des litiges est établie. Cette commission est composée à la demande (dépendant de l'importance du litige) et sera toujours composée de deux représentants de la Région wallonne et de deux représentants de l'Organisme de gestion. Le Président est choisi parmi les représentants de la Région wallonne et désigné par consensus par les 4 représentants. § 2. Les décisions sont prises par consensus. Si aucun consensus n'est atteint, la commission des litiges fait rapport au Ministre de l'Environnement.

Durée et fin de la convention

Art. 17.§ 1er. La convention environnementale entre en vigueur dix jours après sa publication intégrale au Moniteur belge, conformément à l'article 4 du décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales. § 2. La convention est conclue pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable conformément à l'article 7, § 2, du décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales. § 3. La convention peut être modifiée pendant la durée de validité, comme précisé à l'article 8 du décret susmentionné moyennant accord de toutes les parties.

Résiliation

Art. 18.A condition qu'elles observent un délai de résiliation, les parties contractantes peuvent de commun accord résilier à tout moment une convention environnementale.

Sauf clause contraire dans la convention, le délai de résiliation est de six mois. Le délai de résiliation prévu par la convention environnementale ne peut excéder un an.

Si la convention environnementale en vigueur dans l'une des deux autres régions du pays venait à être résiliée, la résiliation de cette convention environnementale sera automatique.

La résiliation de la convention est, sous peine de nullité, notifiée par une lettre recommandée à la poste aux signataires de la convention. Le délai de résiliation prend cours à partir du premier jour du mois qui suit la notification. La résiliation de la convention donne lieu à la publication par le Gouvernement d'un avis de résiliation au Moniteur belge ainsi que le site internet de la DGRNE ou de la DGTRE qui indique l'objet de la convention résiliée et la date à laquelle la résiliation prend cours.

Clause de compétence

Art. 19.Chaque procès qui découle de la présente convention environnementale ou ayant un rapport avec celle-ci et pour lequel la commission de litiges définie à l'article 16 de la convention, n'a pas trouvé de solution, est soumis au tribunal de l'arrondissement judiciaire de Namur.

Clause pénale

Art. 20.En cas de non respect des dispositions qui précèdent, constaté par la Région et notifié par lettre recommandée à l'organisme de gestion, celui-ci introduit un plan de remise à niveau à l'Office wallon des déchets, dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat d'infraction.

Si l'Office refuse le plan, il notifie son avis par courrier recommandé, lequel mentionne les motifs du refus. L'organisme est alors tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises par l'Office dans un délai d'un mois sous peine d'une sanction financière de 15.000 euro payable à l'Office.

Un recours peut être adressé au Ministre de l'Environnement contre la décision de l'Office. Le Ministre statue sur ce recours dans un délai de quarante jours.

Clause finale

Art. 21.La convention environnementale est conclue à Namur, le ........... et signée par les représentants de toutes les parties dont chacune reconnaît en avoir reçu un exemplaire.

Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Pour les Organisations : FEVIA, M. DELBAERE FEVIA WALLONIE, J.-P. DESPONTIN FEDIS, G. DE LAMINNE DE BEX

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