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Avis
publié le 07 juin 2007

Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application de commissions paritaires Le Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue Royale 180, informe les organisations intéressées qu'il envisage de pr 1. de remplacer l'article 1 er de l'arrêté royal du 4 novembre 1974 instituant la Commiss(...)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201776
pub.
07/06/2007
prom.
--
moniteur
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Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application de commissions paritaires Le Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue Royale 180, informe les organisations intéressées qu'il envisage de proposer au Roi : 1. de remplacer l'article 1er de l'arrêté royal du 4 novembre 1974 instituant la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers (n° 100) (Moniteur belge du 7 décembre 1974), modifié par les arrêtés royaux des 13 juin 1999 (Moniteur belge du 22 septembre 1999) et 30 novembre 1999 (Moniteur belge du 12 janvier 2000), comme suit : Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel qui ne ressortissent pas à une commission paritaire particulière, ni à la Commission paritaire pour les professions libérales, ni à la Commission paritaire pour le secteur non-marchand et pour leurs employeurs.

La Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers n'est pas compétente pour les travailleurs occupés par les organisations représentatives des travailleurs et d'employeurs visées par l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. 2. de remplacer l'article 1er de l'arrêté royal du 4 novembre 1974 instituant la Commission paritaire auxiliaire pour employés (n° 200) (Moniteur belge du 19 décembre 1974), modifié par les arrêtés royaux des 13 juin 1999 (Moniteur belge du 22 septembre 1999) et 30 novembre 1999 (Moniteur belge du 12 janvier 2000), comme suit : Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire auxiliaire pour employés", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs, et ce pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel qui ne ressortissent pas à une commission paritaire particulière, ni à la Commission paritaire pour les professions libérales, ni à la Commission paritaire pour le secteur non-marchand et pour leurs employeurs.

La Commission paritaire auxiliaire pour employés n'est pas compétente pour les travailleurs occupés par les organisations représentatives des travailleurs et d'employeurs visées par l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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