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Avis
publié le 29 novembre 2007

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 30 avril 2007 en cause du ministère public contre Edita Lavickiene et la SA « Madig », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 octobre 2007, le 1. « L'article 4, § 1 er , 1°, de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection (...)

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cour constitutionnelle
numac
2007203431
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29/11/2007
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 30 avril 2007 en cause du ministère public contre Edita Lavickiene et la SA « Madig », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 octobre 2007, le Tribunal de première instance de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail, interprété en ce sens que l'autorisation du juge de police permettant de pénétrer dans des locaux habités peut être fondée sur des documents et des explications verbales qui ne sont pas joints au dossier pénal, viole-t-il le droit à l'inviolabilité du domicile inscrit dans l'article 15 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ? »; 2. « L'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail, interprété en ce sens qu'il autorise l'accès à des locaux habités sur la base de documents et d'explications verbales qui ne sont pas joints au dossier pénal, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que la légalité de l'autorisation délivrée par le juge de police en vertu de cette disposition, en vue de pénétrer dans des locaux habités, ne peut être contrôlée par aucun juge, alors que la perquisition ordonnée en application de l'article 89bis du Code d'instruction criminelle peut être contestée devant le juge du fond ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4304 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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