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Avis
publié le 28 décembre 2009

Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Impôts sur les revenus Avis déterminant les modèles d'attestations à délivrer par les prêteurs qui concluent des contrats (...)

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service public federal finances
numac
2009003480
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28/12/2009
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Impôts sur les revenus Avis déterminant les modèles d'attestations à délivrer par les prêteurs qui concluent des contrats de prêt dont les intérêts peuvent donner droit à la réduction pour les intérêts de contrats de prêt en vue de financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie visée à l'article 14524, § 3, CIR 92, mais dont les intérêts et les amortissements en capital ne peuvent pas donner droit à la déduction pour habitation unique, et dont les amortissements en capital ne peuvent pas non plus donner droit à une réduction d'impôt.

L'article 6311ter de l'AR/CIR 92, inséré par l'article 1er de l'arrêté royal du 12 juillet 2009 modifiant, en matière d'énergie, l'AR/CIR 92, en exécution du plan de relance économique (Moniteur belge du 17 juillet 2009, deuxième édition) subordonne l'octroi de la réduction pour les intérêts de contrats de prêt en vue de financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, à la condition que le contribuable tienne à la disposition du Service public fédéral Finances, des attestations dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par le prêteur.

Il s'agit, d'une part, d'une attestation de base unique par laquelle le prêteur précité communique les éléments qui démontrent que le contrat de prêt peut être pris en considération pour l'application de l'article 14524, § 3, CIR 92 et, d'autre part, d'une attestation de paiement annuelle par laquelle ce même prêteur communique le montant des paiements effectués durant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 14524, § 3, CIR 92, sont toujours remplies.

Pour les prêts dont les intérêts peuvent donner droit à la réduction d'impôt visée à l'article 14524, § 3, CIR 92, mais dont les intérêts et les amortissements en capital ne peuvent pas donner droit à la déduction pour habitation unique et dont les amortissements en capital ne peuvent pas donner droit à une réduction d'impôt, les modèles officiels de ces attestations sont joints en annexe 1re et 2 à cet avis.

Les attestations ne peuvent être délivrées que si le prêteur qui conclut le contrat de prêt, peut établir que ce contrat de prêt peut entrer en considération pour la réduction d'impôt pour intérêts visée à l'article 14524, § 3, CIR 92. Il en résulte qu'aucune de ces attestations ne peut être délivrée s'il appert des éléments dont dispose le prêteur que les conditions légales et réglementaires auxquelles les contrats de prêt doivent satisfaire pour entrer en ligne de compte pour l'avantage fiscal précité, ne sont pas remplies.

La réduction pour intérêts visée à l'article 14524, § 3, CIR 92, peut être accordée pour les intérêts qui se rapportent à des contrats de prêt visés à l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009 (Moniteur belge du 7 avril 2009).

Pour un aperçu complet de toutes les conditions en matière d'octroi de la réduction d'impôt pour intérêts, il est renvoyé à l'article 14524, § 3, CIR 92, à l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009 (Moniteur belge du 7 avril 2009), à l'arrêté royal du 12 juillet 2009 modifiant, en matière d'énergie, l'AR/CIR 92 en exécution du plan de relance économique (Moniteur belge du 17 juillet 2009, deuxième édition) et à l'arrêté royal du 12 juillet 2009 concernant la bonification d'intérêt pour les contrats de prêt destinés à financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie (Moniteur belge du 31 juillet 2009, deuxième édition).

Une courte énumération des principales conditions auxquelles les contrats de prêt doivent satisfaire pour pouvoir entrer en considération pour la réduction d'impôt pour intérêts visée à l'article 14524, § 3, CIR 92, est reprise ci-après : - le contrat de prêt doit être conclu par une personne physique, pendant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 inclus; - le prêt doit être conclu avec un prêteur visé à l'article 2, 5°, de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer relative à la Centrale des crédits aux particuliers; - le prêt doit avoir servi exclusivement à financer des dépenses visées à l'article 14524, § 1er, CIR 92; - ces dépenses doivent être faites pour une habitation dont l'emprunteur est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire, usufruitier ou locataire; - le contrat de prêt doit être un contrat de prêt visé à l'article 2, alinéa 1er, de la loi de relance économique du 27 mars 2009, en ce compris toute vente à tempérament et tout prêt à tempérament au sens de l'article 1er, 9° et 11° de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et tout contrat au sens de l'article 2 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire; - la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ou le titre Ier de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire est applicable au contrat de prêt; - le capital s'élève à au moins 1.250 euros et au plus 15.000 euros (ces montants limites sont appréciés par habitation, par année de revenus et par emprunteur); - l'emprunteur doit introduire par le biais du prêteur la demande pour obtenir la bonification d'intérêts au plus tard au moment où il signe le contrat de prêt.

On trouvera ci-après encore quelques précisions concernant l'utilisation de ces attestations.

Format des attestations L'attestation de base doit être établie en format A4. Le prêteur peut par contre établir l'attestation de paiement dans le format de son choix.

Textes en italiques Tous les textes en italiques qui figurent sur les modèles, contiennent des précisions quant aux données à indiquer. Ils ne doivent pas figurer sur les attestations à délivrer.

Emprunts contractés par deux ou plus de deux emprunteurs Lorsque deux ou plus de deux emprunteurs ont contracté un emprunt ensemble, les noms et adresses de tous les co-emprunteurs doivent être mentionnés tant sur l'attestation de base que sur l'attestation de paiement, à la rubrique 1 « Identité et adresse de l'(des) emprunteur(s) ».

Aux rubriques 4 et 5 de l'attestation de base et à la rubrique 3 de l'attestation de paiement, il faut toujours mentionner la totalité des montants de tous les emprunteurs ensemble, relatifs au contrat de prêt.

Un exemplaire original de l'attestation de base et des attestations de paiement peut être remis à chacun des co-emprunteurs.

A. Attestation de base Capital tel que défini à l'article 1, 4° de l'arrêté royal du 12 juillet 2009 concernant la bonification d'intérêt pour les contrats de prêt destinés à financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie Lorsque le contrat de prêt sert partiellement au refinancement d'un prêt dont les intérêts entrent en ligne de compte pour la réduction d'impôt visée à l'article 14524, § 3, CIR 92 et partiellement pour le financement de dépenses faites en vue d'économiser l'énergie visées à l'article 14524, § 1er, CIR 92, il faut mentionner à la rubrique 4 de l'attestation de base la somme des montants repris à la rubrique 5 de l'attestation de base.

But de l'emprunt A la rubrique 5 de l'attestation de base, il y a lieu de cocher la (les) case(s) relative(s) au(x) but(s) de l'emprunt. Il y a également lieu de mentionner dans la colonne de droite le capital du contrat de prêt ou de la partie du contrat de prêt qui a servi au financement de ce(s) but(s) (respectifs) Emprunts de refinancement Comme il ressort notamment du texte figurant à côté de la dernière case de la rubrique 5 de l'attestation de base, cette attestation peut également être délivrée lorsqu'il s'agit d'un emprunt de refinancement, mais uniquement dans le cas où le prêteur qui a octroyé l'emprunt de refinancement, peut établir que cet emprunt peut entrer en considération pour la réduction d'impôt visée à l'article 14524, § 3, CIR 92 (soit sur base des informations dont le prêteur dispose lui-même du fait qu'il avait conclu le contrat d'emprunt initial, soit sur base des éléments que le preneur de crédit a mis à sa disposition).

Le prêteur qui a octroyé l'emprunt de refinancement doit donc pouvoir établir clairement que l'emprunt initial pour lequel le refinancement est contracté, a également exclusivement servi pour le financement de dépenses faites en vue d'économiser l'énergie visées à l'article 14524, § 1er, CIR 92.

Lorsque l'institution ne peut établir si l'emprunt de refinancement peut ou non entrer en considération pour la réduction d'impôt visée à l'article 14524, § 3, CIR 92 (parce qu'elle ne dispose pas elle-même des données nécessaires relatives à l'emprunt initial et que le preneur de crédit n'a pas pu ou n'a pas voulu les lui fournir), elle ne peut délivrer ni l'attestation de base visée à l'article 6311ter , 1°, AR/CIR 92, ni l'attestation de paiement visée à l'article 6311ter , 2°, AR/CIR 92.

Si la dernière case de la rubrique 5 de l'attestation de base (« refinancement d'un emprunt contracté exclusivement dans le but précité ») est cochée, le montant du capital ainsi que la date du contrat de l'emprunt remboursé doivent également être complétés. De plus, il y a lieu de mentionner dans la colonne de droite la partie du montant emprunté qui a servi au remboursement anticipé de l'emprunt refinancé.

Situation de l'habitation sur laquelle porte le prêt Pour compléter la rubrique 6 de l'attestation de base unique, il y a lieu de distinguer les situations suivantes : 1) le prêteur demande une bonification d'intérêt pour le prêt à l'Administration de la Trésorerie du Service Public Fédéral Finances La rubrique 6 de l'attestation de base unique ne doit pas être complétée lorsqu'une bonification d'intérêt pour le prêt est demandée par le prêteur à l'Administration de la Trésorerie du Service public fédéral Finances et que la rubrique 7 est reprise sur l'attestation de base unique.2) le prêteur ne demande pas de bonification d'intérêt pour le prêt à l'Administration de la Trésorerie du Service public fédéral Finances La rubrique 6 de l'attestation de base unique peut être complétée comme suit : * ou bien l'(les) adresse(s) de l'(des) habitation(s) dans laquelle(lesquelles) les travaux ont été exécutés est (sont) mentionnée(s); * ou bien la mention « voir annexe(s) » est indiquée et les factures validées par le prêteur sont jointes en annexe à l'attestation de base unique, desquelles il doit ressortir que le prêt concerné a effectivement servi à financer le paiement de ce factures (ceci peut être démontré par exemple au moyen d'un cachet apposé par l'institution de crédit, avec mention du numéro de référence du crédit).

Une bonification d'intérêt visée à l'article 2, alinéa 1er, de la loi de relance économique du 27 mars 2009 est demandée pour ce prêt La rubrique 7 ne peut être reprise sur l'attestation de base unique que lorsqu'une bonification d'intérêt pour le contrat de prêt est demandé par le prêteur, à l'Administration de la Trésorerie du Service oublic fédéral Finances.

Lorsqu'aucune bonification d'intérêt n'est demandée par le prêteur, la mention précitée ne peut pas être reprise sur l'attestation de base unique.

Signature Vu le grand nombre d'attestations que doivent délivrer certains prêteurs, la signature à apposer sur l'attestation de base par un fondé de pouvoir du prêteur peut aussi être remplacée par une reproduction imprimée de la signature originale.

B. Attestation de paiement Montants qui ont été payés A la rubrique 3 de l'attestation de paiement doivent être mentionnés les intérêts qui se rapportent au capital du contrat de prêt mentionné à la rubrique 4 de l'attestation de base et qui ont été réellement supportés pendant l'année, après déduction de l'intervention de l'Etat visée à l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009 (Moniteur belge du 7 avril 2009).

Entrée en vigueur L'article 1 de l'arrêté royal précité du 12 juillet 2009 est applicable depuis le 1er janvier 2009.

Les attestations jointes en annexes ne peuvent être délivrées que pour les contrats de prêt qui ont été conclus du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 inclus (article 2, alinéa 3, de la loi de relance économique du 27 mars 2009, Moniteur belge 7 avril 2009).

Pour la consultation du tableau, voir image

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