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Avis
publié le 24 avril 2009

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par jugement du 9 mars 2009 en cause de Christine Ineza contre le centre public d'action sociale de Liège, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 mars 200 « A. L'article 1404 du Code judiciaire, qui exclut la faculté de cantonner lorsqu'il s'agit d'une c(...)

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24/04/2009
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par jugement du 9 mars 2009 en cause de Christine Ineza contre le centre public d'action sociale de Liège, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 mars 2009, le Tribunal du travail de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : « A.L'article 1404 du Code judiciaire, qui exclut la faculté de cantonner lorsqu'il s'agit d'une créance de caractère alimentaire, interprété comme ne s'appliquant pas au droit subjectif à l'aide sociale, en ce que celui-ci ne serait pas une créance de caractère alimentaire au sens de cette disposition, lu seul ou conjointement avec les articles 191 de la Constitution, 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 1er du Protocole additionnel du 20 mars 1952, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? »; « B. L'article 1404 du Code judiciaire, qui exclut la faculté de cantonner lorsqu'il s'agit d'une créance de caractère alimentaire, interprété comme s'appliquant au droit subjectif à l'aide sociale, en ce que celui-ci serait une créance de caractère alimentaire au sens de cette disposition, lu seul ou conjointement avec les articles 191 de la Constitution 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 1er du Protocole additionnel du 20 mars 1952, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? ». b. Par jugement du 9 mars 2009 en cause d'Emilie Goffinet contre le centre public d'action sociale de Liège, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 mars 2009, le Tribunal du travail de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : « A.L'article 1404 du Code judiciaire, qui exclut la faculté de cantonner lorsqu'il s'agit d'une créance de caractère alimentaire, interprété comme ne s'appliquant pas au droit au revenu d'intégration sociale, en ce que celui-ci ne serait pas une créance de caractère alimentaire au sens de cette disposition, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? »; « B. L'article 1404 du Code judiciaire, qui exclut la faculté de cantonner lorsqu'il s'agit d'une créance de caractère alimentaire, interprété comme s'appliquant au droit au revenu d'intégration sociale, en ce que celui-ci serait une créance de caractère alimentaire au sens de cette disposition, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 4660 et 4661 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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