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Avis
publié le 24 avril 2009

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 6 février 2009 en cause du ministère public, de la société de droit anglais « Sony Computer Entertainment Europe » et de la société de droit néerlandais « Sony « L'article 79bis, § 1 er , 2°, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur (...)

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cour constitutionnelle
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24/04/2009
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 6 février 2009 en cause du ministère public, de la société de droit anglais « Sony Computer Entertainment Europe » et de la société de droit néerlandais « Sony Computer Entertainment Benelux BV » contre Bart Vandebeeck, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 mars 2009, le Tribunal correctionnel de Tongres a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 79bis, § 1er, 2°, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins viole-t-il les articles 12 et 14 de la Constitution, combinés avec le principe d'égalité, tel qu'il est inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, et avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que les termes ' preste des services qui n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la protection de toute mesure technique efficace ' n'ont pas un contenu normatif suffisant pour pouvoir définir l'infraction et en ce qu'il pourrait par conséquent, sur le plan pénal et procédural, être établi une différence de traitement entre deux justiciables ayant commis les mêmes actes matériels dans le même état d'esprit, de conscience ou de volonté, ce qui pourrait être constitutif d'une rupture d'égalité en raison du fait que les termes utilisés par l'article 79bis, § 1er, 2°, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, sanctionné par l'article 81 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, ne permettraient pas aux justiciables de savoir, au moment où ils adoptent un comportement, si celui-ci est ou non punissable ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4659 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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