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Avis
publié le 21 septembre 2009

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 29 juin 2009 en cause de Jacqueline Van De Perre et autres contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 10 juillet 2009, le « 1. L'article 60bis, § 5, du Code des droits de succession, tel qu'il était applicable en Ré(...)

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21/09/2009
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 29 juin 2009 en cause de Jacqueline Van De Perre et autres contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 10 juillet 2009, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 60bis, § 5, du Code des droits de succession, tel qu'il était applicable en Région flamande avant sa modification par le décret du 21 décembre 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2008, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition établit une distinction entre, d'une part, les héritiers d'actifs dans des entreprises familiales ou d'actions ou de parts de ' sociétés de famille ' qui, pendant les trois années qui ont précédé le décès, employaient au moins cinq travailleurs, exprimés en unités à temps plein, dans la Région flamande et, d'autre part, les héritiers d'actifs dans des entreprises familiales ou d'actions ou de parts de 'sociétés de famille' qui, pendant les trois années qui ont précédé le décès, employaient au moins cinq travailleurs, exprimés en unités à temps plein, mais pas dans la Région flamande, compte tenu de ce que la Cour de justice des Communautés européennes a considéré, dans un arrêt du 25 octobre 2007, que 'l'article 43 CE s'oppose à une réglementation fiscale d'un Etat membre en matière de droits de succession qui exclut de l'exonération de ces droits prévue pour les entreprises familiales les entreprises qui emploient, durant les trois années précédant la date du décès du de cujus, au moins cinq travailleurs dans un autre Etat membre, alors qu'elle octroie une telle exonération lorsque les travailleurs sont employés dans une région du premier Etat membre' ? 2. L'article 60bis, § 5, du Code des droits de succession, tel qu'il était applicable en Région flamande avant sa modification par le décret du 21 décembre 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2008, viole-t-il les règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, et plus précisément l'article 6, § 1er, VI, 3° et 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988, ainsi que les règles de l'union économique et monétaire belge, en ce que le régime inscrit à l'article 60bis, § 5, du Code des droits de succession, qui n'accorde une exonération des droits de succession qu'aux entreprises familiales et 'sociétés de famille' employant au moins cinq travailleurs dans la Région flamande pendant les trois années qui ont précédé le décès du de cujus, a pour effet qu'il est plus difficile pour les entreprises familiales et 'sociétés de famille' de s'établir dans une Région de l'Etat fédéral autre que la Région flamande et/ou d'investir dans des entreprises familiales ou 'sociétés de famille' qui sont établies dans une Région de l'Etat fédéral autre que la Région flamande ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 4748 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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